JCP LOGEMENT, 16 janvier 2025 — 24/01608

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 / 26

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 16 Janvier 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.C. FONCIERE DI 01/2007 21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS

représentée par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES,

substituée par Maître Amélie TESSIER, avocate au sein du même barreau

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [W] Appartement 403 Etage 4 12 Rue Félix Faure 44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07 novembre 2024 date des débats : 07 novembre 2024 délibéré au : 16 janvier 2025

RG N° N° RG 24/01608 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAIJ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL CCC à Madame [M] [W] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé du 23 avril 2019, la SCI FONCIERE DI 01/2007, représentée par son mandataire la SERGIC, a donné à bail à Madame [M] [W] un local à usage d'habitation porte 403 au quatrième étage sis 12 rue Félix Faure à Nantes (44000) et ses accessoires, moyennant le paiement d’un loyer de 468.53 euros, avec accessoires, outre une provision sur charges de 58 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal au loyer.

Par acte du premier mars 2024, la locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier du 14 mai 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a assigné Madame [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater à titre principal la résiliation du bail aux torts et griefs de la locataire ;

- ordonner son expulsion immédiate des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

- condamner la locataire à lui payer les sommes suivantes :

- 4 213.67 euros représentant les loyers échus et impayés ainsi qu’aux provisions sur charges dus au premier avril 2024 ;

574.62 euros par mois au titre des loyers et charges de l’appartement et ses accessoires du 1er mai 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et remise de clés, outre des intérêts au taux légal avec capitalisation courant sur chacun des loyers en retard de leur date d’exigibilité jusqu’à leur paiement ; -1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance précisant qu’il s’agit d’une acquisition de la clause résolutoire et que sa créance s’élève à la somme de 3 363.97 euros au 3 novembre 2024. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement formulées en défense.

Régulièrement assigné à étude, Madame [M] [W] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle elle a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir environ 2 000 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et connaître des difficultés de couple et de santé.

L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de l’intéressée.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande L’article 24-II de la loi du la loi du 6 juillet 1989 modifiée prévoit que « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (…) » L’article 24-III dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice