CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 20/01173
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 20/01173 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K4JD Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 Février 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître CAULET, du barreau de PARIS, substituant Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MAINE-et-LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
d
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2018, Monsieur [B] [Z] , salarié de la société [4] , a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Maine et Loire qui a notifié à la société par courrier du 24 février 2020 la décision attribuant à Monsieur [Z] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 30 octobre 2019.
La société a saisi la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 3 septembre 2020.
La société a saisi le Pôle social le 23 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024 pour laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [Z] et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024. La société demande de réduire le taux d’IPP opposable à 8 % et invoque l’avis du Docteur [G] ,son médecin conseil ,qui considère qu’il s’agit d’une diminution de flexion minime de l’articulation interphalangienne distale de D2 et D3 gauches ,et D4 flexion des articulations interphalangienne symétriques, et que la gêne fonctionnelle séquellaire ayant permis la reprise d’une activité professionnelle un mois avant la consolidation et 4 mois avant l’examen par le médecin conseil justifie un taux d’IPP de 8 %. La CPAM du Maine et Loire, dispensée de comparution, demande de confirmer sa décision et indique s’en rapporter aux constats et conclusions du médecin conseil. La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [Z] Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont :limitation des index,majeur et annulaire bilatéral chez un droitier avec hypoesthésie,perte de force et perturbation des différentes prises .
La CMRA a confirmé le taux d’IPP compte tenu de l’atteinte globale et partielle de la fonction des deux mains en se référant au chapitre 1.1.2 du barème .
Le Docteur [G], médecin de l’employeur, considère que la gêne fonctionnelle séquellaire est limitée ,la diminution de flexion constatée étant minime .
Le Docteur [K] ,médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : -Monsieur [Z] ,conducteur de ligne , a subi un écrasement de l’index du majeur et de l’annulaire bilatéral par une machine ayant causé une fracture ouverte à gauche de l’index du majeur et de l’annulaire en P3 et à droite du majeur et de l’annulaire en P3 ainsi que des plaies pulpo-unguéales, -l’examen clinique du 3 février 2020 constate que Monsieur [Z] se plaint de douleurs et raideurs ,d’hypersensibilité des extrémités des doigts et d’une diminution de force et constate : -une diminution de la flexion de l’articulation interphalangienne distale D2 D3 à gauche, -une diminution de la flexion de l’articulation métacarpophalangienne, interphalangienne proximale et interphalangienne distale en D2 D3 à droite , -une diminution de la flexion de l’articulation métacarpophalangienne en D4 à droite , ainsi qu’une diminution de la préhension fine et de la force musculaire des deux mains et une hypoesthésie de la pulpe . Il considère que le taux d’IPP n’est pas surévalué compte tenu des séquelles et du barème chapitre 1.2.2. d
Celui-ci prévoit :1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Articulation carpo-métacarpienne : L'atteinte de l'articu