CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 21/00773
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 21/00773 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHG7 Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [H], né le 19 octobre 1962, employé en qualité de magasinier cariste par la société [4] (société [4]), ayant pour activité la conception, la création, la fabrication et la commercialisation de tout support de communication personnalisée, entreprise de nettoyage, en qualité d’agent de service, a établi, le 10 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale
Le certificat médical initial, en date du 6 mai 2019, faisait état des constatations suivantes, ainsi rédigées : ‘‘Lombosciatique et cruralgie G opérée en juillet 2018 par hémilaminectomie L4 L5 - Echec reprise travail, nécessité rééducation car impotence fonctionnelle et limitation amplitudes articulaires si efforts de charge’’.
Un arrêt de travail a été prescrit à M. [H], initialement jusqu’au 21 juin 2019.
La consolidation a été fixée au 21 janvier 2021.
Après avoir décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [4], par lettre du 1er mars 2021, sa décision d’attribuer à M. [H] un taux d’incapacité permanente de 16 %, dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 22 janvier 2021, avec les conclusions médicales suivantes, ainsi rédigées : ‘‘Douleur et gêne fonctionnelle du rachis lombaire avec troubles sensitifs cruraux gauche’’.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable le 9 mars 2021.
En l’absence de décision explicite de la commission dans les quatre mois de sa saisine, la société [4], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 20 juillet 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 16 mai 2024. Cette audience a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 13 novembre 2024. La société [4] était représentée à cette audience et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée d’y comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [4] demande au tribunal de : - Dire et juger la société [4] recevable et bien fondée en son recours contentieux; - Réduire à 0 % le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] au titre de la maladie professionnelle; - Réduire très sensiblement la valeur du taux professionnel.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir que le médecin conseil de la caisse a évalué les conséquences séquellaires d’une hernie discale L4 L5 pour cruralgie gauche concordante; que cette évaluation est en contradiction avec le certificat médical initial qui vise une cruralgie L4 gauche en lien avec une hernie discale L3 L4; qu’ainsi, ce praticien a évalué les conséquences séquellaires d’une pathologie non prise en charge; qu’à cet égard, le docteur [D], médecin conseil de la société [4], estime qu’il n’est mis en évidence aucune symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec la maladie déclarée; que les conclusions du rapport d’évaluation, telles que rédigées par le médecin conseil de la caisse ne permettent pas d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle, de telle sorte que la valeur de ce dernier doit être réduite à 0 %; qu’en ce qui concerne le taux d’incapacité permanente partielle professionnel de 5 % attribué à M. [H] par la caisse, cette dernière se contente, pour le justifier, d’affirmer que l’intéressé a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alors que le médecin du travail l’a déclaré apte à un reclassement sur un poste évitant l’exposition importante du co