CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 23/00294

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/00294 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFYP Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [R], né en 1965, salarié depuis 2001 de la société [4], entreprise exploitant des super-marchés, en qualité de vendeur de nouvelles technologies, a été victime, le 12 octobre 2016, d’une chute de sa hauteur alors qu’il se trouvait sur un gyropode.

Le certificat médical initial en date du 13 octobre 2016 faisait état d’une fracture du poignet gauche non dominant et prescrivait un arrêt de travail qui s’est prolongé par la suite pendant trente-huit mois.

Un certificat médical du 23 février 2017 a indiqué que cette fracture était compliquée d’algodystrophie.

La consolidation a été fixée au 30 mars 2022.

Après avoir décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [4], par lettre du 19 juillet 2022, sa décision d’attribuer à M. [R] un taux d’incapacité permanente de 20 % à compter du 31 mars 2022, avec les conclusions médicales suivantes, ainsi rédigées : ‘‘Fracture déplacée du poignet gauche, traitée chirurgicalement et compliquée. Il persiste une limitation de la mobilité du poignet gauche et des doigts de la main gauche’’.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable le 19 septembre 2022

Par décision du 1er décembre 2022, notifiée le 10 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [4].

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 24 février 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle la société [4] était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée d’y comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [4] demande au tribunal de : - Déclarer recevable la société [4] en son recours; A titre principal, - Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [R] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique est surévalué; En conséquence, - Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à un taux qui ne saurait dépasser 18 %; A titre subsidiaire, - Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [R] à la suite de son accident du travail du 12 octobre 2016. - Demander à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation desséquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [R].

Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir qu’il ressort de l’avis médical de son propre médecin conseil, le docteur [G], que M. [R] a bénéficié, pour traiter la fracture déplacée de son poignet gauche non dominant, d’une ostéosynthèse qui s’est compliquée d’une algodystrophie prise en charge par un centre anti-douleur; qu’il persiste une raideur du poignet gauche ainsi que des tiraillements non permanents; qu’à la date d’examen d’évaluation, le 15 juin 2022, M. [R] avait repris le travail à temps plein depuis deux ans sans aucun nouvel arrêt de travail; que M. [R] présente une limitation de la pronation à 45° et de la supination à 30°; que selon le docteur [G], cette limitation doit, conformément au barème, être évaluée à 6 %; que l’assuré présente également une réduction de la motricité fine qui doit, en conformité avec le barème, être évaluée à 7 %; que l’évaluation de la réduction