CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 23/01166

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/01166 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUX5 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Audrey MOYSAN, du barreau de NANTES, substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 juillet 2021, Madame [P] [K], salariée de la société [4], a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 22 mars 2023 la décision attribuant à Madame [K] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 6 mars 2023.

La société a saisi la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 25 aout 2023 .

La société a saisi le Pôle social le 10 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024 pour laquelle le Docteur [Y] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [K].

La société demande de réduire le taux d’IPP opposable à 7% et subsidiairement à 9%.

Le Docteur [C], son médecin-conseil, considère que l’état séquellaire est constitué par des douleurs résiduelles et une limitation de l’enroulement du majeur droit avec hyperesthésie localisée, que l’examen clinique ne met pas en évidence d’amyotrophie, que les amplitudes articulaires sont complètes et le taux d’IPP ne peut excéder celui équivalent à l’amputation de deux phalanges de majeur dominant.

La CPAM de Loire Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer sa décision et indique s’en rapporter à l’argumentation du service médical.

Le Docteur [Y], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Madame [K], conductrice de machines, s’est coupée avec la lame d’un trancheur de pain et ce qui a occasionné une plaie de l’extenseur du majeur droit en zone 2 prise en charge chirurgicalement, - l’examen clinique du 9 février 2023 constate que Madame [K] se plaint de douleurs évaluées à 8 /10 la nuit et constate un trouble vasomoteur net avec aspect violacé et hyperesthésie de la cicatrice, une absence d’amyotrophie, une diminution de la flexion du majeur droit et de la force musculaire à droite. Il considère compte tenu du barème chapitre 1.2.2 prévoyant un taux d’IPP de 4 à 6 % pour l’annulaire et le médius et du chapitre 4.2.6 prévoyant une IPP de 10 à 20 % et du caractère relativement léger des séquelles que le taux d’IPP pourrait être fixé à 9 %. La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [K]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont : troubles vasomoteurs limités à la main droite dominante, hyperesthésie de la zone cicatricielle, légère perte de flexion du majeur dominant et perte de force.

La CMRA a considéré qu’il s’agissait d’une plaie tendineuse du majeur droit chez une patiente droitière, compliqué par algodystrophie laissant pour séquelles des signes d’algodystrophie avec limitation de la flexion et s’est référée au chapitre 4.2.6 du barème.

Le Docteur [C], médecin de l’employeur, considère que l’état séquellaire est constitué par des douleurs résiduelles et une limitation de l’enroulement du majeur droit avec hyperesthésie localisée et que le taux d’IPP ne peut excéder celui équivalent à l’amputation de deux phalanges de majeur dominant.

Le Docteur [Y] considère compte tenu du barème chapitre 1.2.2 prévoyant un taux d’IPP de 4 à 6 % pour l’annulaire et le médius et du chapitre 4.2.6 concernant l’algodystrophie prévoyant une IPP de 10 à 2