Référé président, 6 février 2025 — 24/01065

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01065 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJHU

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Février 2025

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[J] [F] [N] [W] épouse [F]

C/

S.A.S. AXIOM PROMOTEUR

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copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :

la SELARL ALEO - 163 Me Bruno RICHARD - 139 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 9]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 16 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES

Madame [N] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. AXIOM PROMOTEUR (RCS NANTES N°843347105), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/01065 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJHU du 06 Février 2025

Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] sont propriétaires d’un terrain cadastré section AA n° [Cadastre 2], situé [Adresse 3] à [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 10], et ont comme avoisinant, la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR située [Adresse 4] à [Localité 12]. Se plaignant de divers désordres et notamment que leur terrain n’était toujours pas remblayé, que les terres excavées étaient stockées sur le reste du terrain avec la présence d’une clôture de chantier, en dépit d’un accord selon lequel la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR s’engageait à remettre leur terrain en état suite à la construction d’une tranchée sur leur terrain, les époux [J] [F] ont fait assigner en référé la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR afin de solliciter une remis en état sous astreinte. Les parties ont signé un protocole d’accord le 29 avril 2022, homologué suivant ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes le 3 juin 2022. Faisant valoir que la société n’a pas respecté les obligations auxquelles elle s’est engagée et qu’elle n’a rien entrepris depuis plus de deux ans pour évacuer et remettre en état le terrain, arrêtant par ailleurs le paiement de l’indemnité mensuelle prévue par le protocole d’accord, les époux [J] [F] ont fait assigner en référé la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR selon acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024 afin de solliciter : - le paiement d’une somme provisionnelle de somme de 18 000,00 € au titre de l’indemnité mensuelle augmentée des intérêts légaux à compter du 3 juin 2022, - l’évacuation de l’ensemble des gravats laissés et à remblayer le terrain appartenant aux époux [F], avec à l’issue vérification par un bureau de contrôle de la qualité du remblaiement, et cela sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la notification de l’ordonnance à intervenir, - le paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.A.S. AXIOM PROMOTEUR explique que : - elle a rencontré des difficultés en raison de la défaillance d’une société chargée du lot gros-œuvre et aujourd’hui liquidée, - elle a versé spontanément 27 000 euros correspondant à l’indemnité mensuelle de 1000,00 € par mois de retard jusqu’à la remise en état complète du terrain tel que prévu par le protocole sur le compte CARPA produit par le conseil initial, - elle n’a pas été informée du changement de conseil par les époux [J] [F] ; depuis qu’elle en a eu connaissance, le versement des indemnités mensuelles a été effectué sur le bon compte CARPA, et même de façon anticipée jusqu’à février 2025, - la remise en état du terrain est prévue pour fin février.

Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes en sollicitant la condamnation solidaire des époux [J] [F] au paiement des sommes suivantes : - 4 000,00 € à titre d’indemnisation des dommages consécutifs à l’abus de droit, - 1 500,00 € à titre d’indemnisation de leur action en justice abusive, - 5000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En réponse les demandeurs indiquent qu’ils ont reçu le paiement des 18 000,00 € après assignation soit après 18 mois de non-exécution et qu’à ce titre ils maintiennent la demande d’intérêts légaux au titre des 18 000,00 € à compter du 3 juin 2022, ainsi que le reste de leurs prétentions concernant le retrait des gravats et le paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.

SUR QUOI

Le protocole d’accord signé entre les parties le 29 avril 2022, homologué le 3 juin 2022 indique dans son article 2 que la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR s’engage à faire procéder à la remise en état complète du terr