JCP LOGEMENT, 16 janvier 2025 — 24/01691
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Janvier 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CIF COOPERATIVE 10 rue de Bel Air, CS 53205 44032 NANTES CEDEX 1
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [Z] Appartement 32 Etage 1 Bâtiment 2 43 Rue du Haut Launay 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 novembre 2024 date des débats : 07 novembre 2024 délibéré au : 16 janvier 2025
RG N° N° RG 24/01691 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAYS
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Madame [Y] [Z] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 11 janvier 2023, prenant effet 27 janvier suivant, pour une durée d'un an renouvelable, la société CIF COOPERATIVE a donné à bail à Madame [Y] [Z], un local à usage d'habitation numéro 32 bâtiment 2 au premier étage sis 43 rue du Haut Launay à Nantes (44 300) et un emplacement de stationnement numéro 71, moyennant un loyer mensuel révisable de 482.19 euros pour le logement et de 21.53 euros pour le stationnement, outre une provision sur charges de 74.68 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 503.72 euros.
Des loyers restant impayés, par acte du 8 février 2024, la société CIF COOPERATIVE a délivré à Madame [Y] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société CIF COOPERATIVE a assigné Madame [Y] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir :
Juger sa demande recevable et bien fondée ; Constater à effet au 9 avril 2024 la résiliation du bail prenant effet le 27 janvier 2023 entre les parties ; À titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de constatation de la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [Z] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;Rappeler qu'en cas de résiliation du bail, suivant l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer" dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ; Condamner Madame [Y] [Z] à payer :la somme de 2 126.42 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mars 2024, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,
une indemnité d’occupation d’un montant mensuel au moins égal au montant des loyers et charges en cours, soit la somme mensuelle de 596 euros à compter du 29 avril 2024, augmentée des charges mensuelles réévaluées, et jusqu’à départ effectif des lieux par la remise des clés,la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement et les frais de signification à partie du jugement à intervenir ;Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Madame [Y] [Z] pour régler son arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation : Juger que, durant le cours de ces délais, Madame [Y] [Z] devra régler à bonne date, en sus des mensualités résultant des délais de paiement de son arriéré, ses loyers et charges courants, Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité résultant des délais de règlement de son arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courantes devenues exigible à compter de l’audience de plaidoirie, le bail sera résilié et le solde restant dû à cette date deviendra immédiatement exigible.L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société CIF COOPERATIVE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance à la somme de 4 073.69 euros arrêtée au 1er novembre 2024. Elle a accepté le principe des délais de paiement aux fins de voir suspendre la clause résolutoire.
Régulièrement assignée à é