Procédures orales, 7 février 2025 — 24/00533
Texte intégral
Minute n°25/0082
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Février 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [C] [B] [Adresse 1] Demanderesse comparant en personne
D'une part,
ET:
Société HEMON CAMUS [Adresse 3] Défenderesse représentée par Me Thibaud HUC, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [D] [Adresse 2] Défendeur non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024 date des débats : 13 Décembre 2024 délibéré au : 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00533 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2D2
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à - CCC à
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES Le 25 mars 2022, la société HEMON CAMUS, mandataire de Monsieur [D], a donné à bail à Madame [C] [B] un appartement sis à [Adresse 4] – avec prise d’effet au 5 avril 2022. Madame [B] a versé un dépôt de garantie de 878,88 € ; par courrier du 15 avril 2023 elle a donné son congé avec préavis de 2 mois ; l’état des lieux sortant a été dressé le 16 juin 2023. Aux environs du 5 janvier 2024, le conciliateur de justice a rédigé un procès-verbal d’échec de la conciliation. Par requête reçue le 15 février 2024, Madame [B] a fait convoquer la STE HEMON CAMUS & Monsieur [D] afin de les entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 588,28 € en paiement de l’indemnité de 10% par mois (d’août à mi-décembre) pour non-restitution du dépôt de garantie ;500 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et matériel. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 5 avril 2024 réceptionnée 8 avril à l’audience de jugement du 14 juin 2024. Après deux demandes de renvoi l’affaire a été retenue le 13 décembre 2024.
La STE HEMON CAMUS est représentée, Monsieur [D] absent. Madame [B] maintient ses demandes. Elle fait valoir que le dépôt de garantie est retenu sans motif réel et sérieux. Elle explique que la STE HEMON CAMUS, malgré une demande du 17 août 2023, n’a pas voulu lui transmettre le solde de son dépôt de garantie avec le décompte des montants retenus.
Le même jour la STE HEMON CAMUS a arrêté les comptes et fait apparaître un solde débiteur d’un montant de 191,20 €. Elle a imputé à Madame [B] la facture de peinture du séjour et de la cuisine à hauteur de 989,12 € alors même que l’état des lieux de sortie mentionne un très bon état des pièces et le rebouchage de tous les trous exceptés ceux de la salle de bain. De même, Madame [B] conteste le remplacement à ses frais du « joint périphérique légèrement noirci par endroit » comme étant « abusif ». Elle soutient que l’état des lieux d’entrée est identique à l’état des lieux de sortie et, qu’excepté les charges d’ordures ménagères et les frais de remise en état de la porte d’entrée de l’immeuble (qu’elle accepte de prendre à sa charge malgré l’absence de preuve de la responsabilité de ses déménageurs), il n’y a pas matière à déduire quelque somme que ce soit de son dépôt de garantie. Elle rappelle également qu’en cas d’état des lieux conforme, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 impose au propriétaire de restituer au locataire le dépôt de garantie dans le délai d’un mois ; à défaut le montant du dépôt de garantie est majoré de 10% du loyer mensuel par mois de retard. Ainsi est justifiée la demande en paiement de 528 € (88€ x 6) correspondant à 10% du loyer mensuel sur une période de 6 mois (entre août et décembre) au titre du retard en remboursement du dépôt de garantie. Enfin Madame [B] reproche à la STE HEMON CAMUS de l’avoir traitée avec hauteur et mépris et tenté de la manipuler. En réponse la STE HEMON CAMUS fait valoir qu’il existe des différences entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, différences mentionnées dans les commentaires de l’état des lieux de sortie, que Madame [B] est bien consciente de l’existence de dégradations, qu’elle se savait responsable des dégradations des parties communes puisqu’un mail lui avait été adressé avant l’ELS pour lui signaler l’incident et qu’enfin elle reconnait être redevable de la taxe d’ordures ménagères. La STE HEMON CAMUS rappelle que le 4 janvier 2024 elle a indiqué au conciliateur de justice avoir modifié le compte de sortie : - suppression de la facture peinture, - facture de la réfection du joint du pourtour du bac de douche à hauteur de 100 €, - facture de la taxe d’ordure ménagère = 80,08 €, - facture de la porte d’accès partie commune endommagée durant le déménagement = 88€ Les trois factures dues sont légitimement déduites du montant du dépôt de garantie. Dès lors, le montant du virement effectué à l’endroit de la locataire en date du 26 décembre 2023 à hauteur de 609,92 € est parfaitement légitime. La STE HEMON CAMUS fait valoir en outre que n’ayant commis aucune faute en tant que gestionnaire locatif et que le montant total des travaux de re