CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 23/00848

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/00848 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO22 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emmeline OUDIN, du barreau de NANTES, substituant Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution

Partie intervenante :

S.A.R.L. [8] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Emmeline OUDIN, du barreau de NANTES, substituant Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

* * *

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [P], né en 1978, embauché par la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société [8], entreprise utilisatrice, en qualité de plaquiste.

Le 16 octobre 2020 a été établie une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes, ainsi rédigées : ‘‘Date de l’accident : 13 octobre 2020 à 15 H; ‘‘Activité de la victime lors de l’accident : M. [P] collait du placo. Il se trouvait sur un escabeau; ‘‘Nature de l’accident : Selon l’entreprise utilisatrice, M. [P] aurait glissé de l’escabeau et serait tombé en arrière sur son pied gauche, occasionnant une fracture de son talon gauche; ‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Sol; ‘‘Siège des lésions : Pieds (gauche); ‘‘Nature des lésions : Fracture; ‘‘Conséquences : Avec arrêt de travail’’.

Le certificat médical initial, en date du 15 octobre 2020 faisait état d’une «fracture du calcanéum gauche».

Un nouveau certificat médical, en date du 30 mars 2021, a fait état pour sa part d’une «fracture du calcaneum gauche compliquée d’algodystrophie».

La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2022.

Après avoir décidé de prendre en charge ce sinistre au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a, par lettre du 27 janvier 2023, notifié à la société [5] sa décision d’attribuer à M. [P] un taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 1er janvier 2023.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 14 mars 2023.

Par lettre du 16 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5] sa décision de maintenir, conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 16 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à 15 %.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 17 juillet 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024. La société [5] y était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. La société [8], appelée en la cause, était représentée également à l’audience par le conseil de la société [5], en indiquant faire siennes les demandes de la société [5]. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [5] demande au tribunal de : - Appeler en la cause la société [8], entreprise utilisatrice lors de la survenue de l’accident du travail du 13 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article R 2426-6-3 du code de la sécurité sociale; A titre principal, - Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 15 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [P]; -Entériner l’avis médico-légal du docteur [Z] [B] désigné par l’employeur; En conséquence, - Ramener à 5 % à l’égard de l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle litigieux; Subsidiairement, - Ordonner une consultation médicale ou une expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de M. [P]; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que son propre médecin cons