CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 21/00628

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 21/00628 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGKN Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Hubert LIFFRAN, statuant à Juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Assesseur : Monsieur Frédéric FLEURY

Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître HUMBAIRE substituant Maître Dominique Paule DUPARD (de la SCP SELARL DUPARD & GUILLEMIN), avocats au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

Le président statuant en Juge Unique,en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, l’accord de la partie présente ou representée et l’avoir entendue en ses observations, l’a aviséede la date la laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi, après avoir pris l’avis de l’assesseur présent et a statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [J], né en 1976, salarié de la société [5] en qualité de préparateur de commandes, a établi, le 31 octobre 2016, une déclaration de maladie professionnelle pour «lombalgies, sciatique avec blocage et arthrodèse lombaire».

Le certificat médical initial, en date du 12 octobre 2016, faisait état des constatations suivantes, ainsi rédigées : ‘‘Lombalgies avec blocages récidivant en 2009, 2012 et 2015; ‘‘Lombo-sciatiques gauches depuis novembre 2015 - Arrêt de travail depuis le 26 mai 2016; ‘‘Discopathie L5 S1 évoluée - Echec des traitements médicaux - Arthrodrèse programmée’’.

Un arrêt de travail a été prescrit à M. [J], initialement jusqu’au 15 janvier 2017.

Par lettre du 1er juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels cette pathologie inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.

Après examen de l’assuré le 21 décembre 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la consolidation au 9 janvier 2021

Par lettre du 3 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a notifié à la société [5] sa décision d’attribuer à M. [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 10 janvier 2021, avec les conclusions médicales suivantes, ainsi rédigées : ‘‘Lombosciatique gauche sur hernie discale L5 S1 chez un homme de 44 ans, préparateur réceptionnaire - Traitements chirurgicaux - Il persiste des douleurs, une gêne fonctionnelle avec signes objectifs à l’examen clinique’’.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 19 mars 2021 Par lettre du 17 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a notifié à la société [5] sa décision du 14 juin 2021 confirmant l’attribution à M. [J] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 1er juillet 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 16 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle la société [5] était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a été dispensée d’y comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondée la société [5] en son recours; - Prendre acte de l’avis du docteur [O], médecin conseil de la société [5]; - Ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise sur pièces s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] à la suite de sa maladie professionnelle; - Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de communiquer au docteur [O] les documents suivants : + l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin conseil de la caisse justifiant sa décision; + l’avis transmis à l’organisme social