CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 22/01090
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 22/01090 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6A2 Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S], né en 1967, salarié de la société [5], entreprise de matériel agricole, en qualité de monteur mécanicien, a établi, le 15 février 2021, une déclaration d’accident du travail.
Cette déclaration comportait les indications suivantes : ‘‘Circonstances : En poussant et tirant sur le cadre pour mettre en place sur l’axe, a ressenti une douleur au dos et à l’épaule droite; ‘‘Nature des lésions : Douleur épaule droite’’.
Le certificat médical initial, en date du 16 février 2021, faisait état d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’une contracture du cou et lombaire droite. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 26 février 2021.
La consolidation avec séquelles a été fixée au 10 avril 2022.
Après avoir décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5], par lettre du 18 mai 2022, sa décision d’attribuer à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 11 avril 2022, avec les conclusions médicales suivantes, ainsi rédigées : ‘‘Pour séquelles de lésion coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée chez un droitier’’.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable le 24 juin 2022.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la société [5], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 8 novembre 2022.
Par lettre du 24 novembre 2022, reçue le 1er décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a notifié à la société [5] sa décision du 27 octobre 2022 confirmant l’attribution à M. [S] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle la société [5] était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable la société [5] en son recours; - Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [S] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique est surévalué; En conséquence, - Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] à un taux qui ne saurait dépasser 6 %.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que son propre médecin conseil, le docteur [J], a indiqué qu’une échographie puis une IRM pratiquées après son accident du travail du 15 février 2021 ont mis en évidence une tendinopathie aiguë non rompue du seul sus-épineux et qu’après échec du traitement médical avec deux infiltrations, l’intéressé a bénéficié d’une acromioplastie le 2 septembre 2021 qui n’a donné lieu à aucune complication; que sept mois après la cure chirurgicale, l’état de M. [S] a été consolidé, sans que ce dernier pût reprendre le travail du fait d’une affection intercurrente; que lors de l’examen médical d’évaluation effectué le 6 mai 2022 par le médecin conseil de la caisse, M. [S] a déclaré une raideur douloureuse sans pour autant poursuivre un traitement médicamenteux; que les mouvements d’élévation présentent une légère limitation avec 30° pour les mouvements d’antépulsion et 10° pour les mouvements d’abduction; que les autres mouvements, soit ne sont pas limités (rotation, abduction), soit n’ont pas été étudiés (adduction); qu’en l’absence d’autre séquelle imputable à l’accident du travail, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] ne sau