CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 21/00541
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 21/00541 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEZQ Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
Société [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2017, Madame [G] [Z] , salariée de la Société [4], a déclaré une tendinopathie du sus épineux droit et du long biceps droit, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié à la société [4] par courrier du 8 décembre 2020 la décision attribuant à Madame [Z] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % dont 5 % de taux professionnel à compter du 4 novembre 2020.
La société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 11 mars 2021.
La société [4] a saisi le Pôle social le 10 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024 pour laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [Z] et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
La société [4] demande au Tribunal d’infirmer la décision de la CPAM, de fixer le taux d’IPP à 7 % pour le taux médical et 0 % pour le taux professionnel et d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle invoque l’avis du Docteur [B], son médecin-conseil, qui considère le taux fixé surévalué compte tenu de ce qu’il persiste uniquement une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule droite et non de tous les mouvements, n’entrainant aucune amyotrophie, aucune déformation, aucune limitation de la force musculaire et soutient que le compte rendu du médecin-consultant ne permet pas d’apporter un éclairage pertinent sur l’attribution du taux d’IPP en l’absence de toute motivation et/ou critique opérée par le Docteur [B] .
Elle ajoute que les restrictions émises par le médecin du travail sont liées à un état antérieur et soutient que l’inaptitude de Madame [Z] ne peut être imputée avec certitude à la maladie professionnelle.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de déclarer opposable à la société sa décision. La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [Z]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le médecin-conseil, après examen clinique du 3 novembre 2020, conclut que les séquelles sont une diminution de l’amplitude articulaire de l’antépulsion, de l’abduction, de la rotation externe et retient une limitation douloureuse légère de un à plusieurs mouvements de l’épaule droite chez une droitière avec diminution d’amplitude de plus de 20 ° sur l’abduction et l’antépulsion avec des amplitudes > 90 °. L’examen constate notamment une élévation latérale de 100 °, une antépulsion de 130°, une rétropulsion de 35 °et une rotation externe de 40°, la rotation interne étant normale.
Le Docteur [F], médecin-conseil, dans son avis du 10 mai 2024, confirme que les séquelles sont effectivement une limitation légère de presque tous les mouvements excepté la rotation interne et une élévation latérale de 100 ° en passif et qu’il n’existe aucun état antérieur symptomatique sur cette épaule et considère que le taux médical n’a pas été surévalué selon le chapitre 1.1.2 du barème UCANSS.
Le Docteur [P], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Madame [Z], âgée de 51 ans et travaillant dans un drive, a souffert d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante objectivée par IRM, - l’examen de Madame [Z] par le médecin-conseil constate