CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 21/01035

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 7 Février 2025

N° RG 21/01035 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKOB Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume ROLLAND, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la MANCHE [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 février 2019 , Monsieur [O] [L], salarié de la Société [5], a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Manche, qui a notifié à la société [5] par courrier du 10 mai 2021 la décision attribuant à Monsieur [L] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 23 % dont 8 % pour le taux professionnel à compter du 13 février 2021.

La société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a confirmé le taux d’IPP par décision du 19 aout 2021.

La société [5] a saisi le Pôle social le 25 octobre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 pour laquelle le Docteur [M] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [L] et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

La société [5] demande au Tribunal de ramener le taux d'incapacité partielle permanente à 8 % à son égard et subsidiairement à 10 % ,de supprimer le taux professionnel et subsidiairement de le réduire en proportion de la réduction du taux médical.

Elle invoque l’avis du Docteur [C], son médecin-conseil, qui considère que la limitation est légère et concerne seulement les mouvements d’élévation et de rotation et considère qu’à défaut c’est la fourchette basse du taux sur lequel s’est basé le Docteur [M] qui doit être retenue.

Elle considère par ailleurs que l’incidence professionnelle n’est pas justifiée et qu’elle a déjà été indemnisée dans le cadre du licenciement pour inaptitude professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche, dispensée de comparution, demande au Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [M], de rejeter les demandes et de confirmer sa décision à l’égard de la société .

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [L]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Le médecin-conseil, après examen clinique du 6 avril 2021, conclut que les séquelles sont une limitation douloureuse de l’abduction, l’élévation et la rotation interne de l’épaule droite côté dominant, l’abduction et l’élévation étant inférieures à 90°.

L’examen constate notamment une abduction à 80° et une élévation antérieure à 90°, la rotation interne est indiquée comme très limitée et la rotation externe est normale.

Le Docteur [N], médecin-conseil, dans sa note du 18 juin 2024, estime que l’élévation antérieure (ou antépulsion) à 90° et l’abduction à 80° correspondent à une limitation moyenne selon le barème indicatif, qu’il existe donc un panachage de limitations légères et moyennes de l’épaule dominante et que le taux de 15 % ne surévalue pas les séquelles.

Le Docteur [M], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :

- Monsieur [L] a souffert d’une contusion indirecte de l’épaule droite le certificat médical initial indiquant «coiffe des rotateurs droits« pour laquelle il a eu une cure chirurgicale (bursectomie et acromioplastie et section du ligament acromioclaviculaire) - l’examen de Monsieur [L] par le médecin conseil constate qu’il se plaint d’une limitation de l’épaule droite et relève une élévation antérieure de 90 ° et une abduction de 80 °.

Il rappelle le barème chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoyant un taux de 10 à 15 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvemen