CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 21/00789

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 21/00789 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHIK Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]/FRANCE représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, du barreau de PARIS, substituant Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [G], né en 1959, salarié de la société [4] du 1er avril 1988 au 31 juillet 2017, en qualité de mécanicien, se trouve atteint d’un cancer broncho-pulmonaire. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, le 4 décembre 2019, dans le cadre de la législation professionnelle, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

La date de consolidation a été fixée au 4 décembre 2019.

Par lettre du 3 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [4] sa décision d’attribuer à M. [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 75 % à compter du 5 décembre 2019, avec les conclusions médicales suivantes, ainsi rédigées : ‘‘Maladie professionnelle reconnue au 4 décembre 2019 en 6ème alinéa - durée exposition insuffisante suite avis CRRMP, de type adénocarcinome bronchique TTF1 + ALK et ROS1 négatifs, PDL1 négatif, non muté EGFR, BRAF, KRAS, HER 2 et met de stade iiib, traité par radio chimiothérapie concomitante et justifiant un taux d’IP de 75 % selon barème UCANSS 6.6.1’’.

Saisie le 17 mars 2021 par la société [4], la commission médicale de recours amiable a confirmé l’attribution de ce taux de 75 %, le 18 mai 2021.

Contestant le bien-fondé de cette décision, qui lui a été notifiée par lettre du 20 juillet 2021, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 27 juillet 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024. La société [4] y était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée d’y comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [4] demande au tribunal de : A titre principal, - Ne pas retenir de taux d’incapacité permanente partielle en l’absence d’examen clinique; A titre subsidiaire - Baisser de 75 % à 33, 5 % le taux d’incapacité permanente attribué le 4 décembre 2019 à M. [G] à la suite de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2019, compte tenu de deux étiologies possibles ou intriquées.

Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir que, selon son propre médecin conseil, le docteur [U], M. [G] a présenté un tabagisme de l’âge de 16 ans à l’âge de 40 ans; que ce praticien a constaté qu’il n’y a pas eu d’examen clinique; que M. [G] est atteint d’un adénocarcinome bronchique survenu chez un ancien fumeur; qu’il n’est pas possible d’affirmer que cette pathologie maligne est plus imputable à une exposition professionnelle qu’à une intoxication tabagique; que si le barème propose un taux d’incapacité permanente partielle entre 67 % et 100 %, il n’existe aucun argument clinique ou examen complémentaire pour retenir un taux de 75 %; que si la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 75 %, elle n’a pas répondu à l’interrogation qui lui était posée; qu’il n’existe pas d’argumentaire pour retenir une étiologie professionnelle prépondérante sur le tabac.

Par conclusions écrites visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente opposable à la société [4] à 75 % des suites de la maladie professionnelle de M. [G] du 4 décembre 2019; - Débouter la société [4] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires; - Condamner la société [4] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir que c’est à tort