Procédures orales, 7 février 2025 — 24/03031
Texte intégral
Minute n°25/0088
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGEMENT DU 07 Février 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE ──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCE COMTE [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Maëlle KERMARREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE D'une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Madame [T] [D] [Adresse 4] [Localité 3]
Non comparant D'autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Axelle JAMBU-MERLIN Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l'opposition : 20 Septembre 2024 Date de la convocation : 10 Octobre 2024 A l'audience du : 07 Février 2025 Date des débats : 13 Décembre 2024 Délibéré au : 07 Février 2025
N° RG 24/03031 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJCV
copies délivrées aux parties le : - CCCFE + CCC à Me Maëlle KERMARREC - CCC à Madame [T] [D]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES Après constatation et notification de trop perçus et en l’absence de remboursement, France TRAVAIL a notifié à personne : Une mise en demeure le 1er septembre 2022 pour un trop perçu ramené à 239,57 € (72,89 € ont été remboursés sur le trop-perçu d’un montant de 312,46 €) pour la période du 1er au 17 août 2020 comme cueilleuse chez Monsieur [X] [O],Une mise en demeure du 14 mai 2024 reçue le 18 mai 2024 pour le trop-perçu d’un montant de 798,44 € pour la période du 1er juillet au 11 août 2022 comme agent des services hospitaliers au Centre Hospitalier d’[Localité 5]Le 26 juin 2024, faute de réponse, France TRAVAIL a notifié par lettre recommandée avec accusé réception à Madame [D] une contrainte datée du 26 juin 2024 pour un montant total de 1.054,75 €. La lettre recommandée est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » Le 11 septembre 2024, France TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE a donc fait délivrer une contrainte signifiée par huissier le 16 septembre 2024 à Madame [D] par remise au conjoint d’un montant total de 1.054,75 €. Le 16 septembre reçue le 23 septembre 2024 au le greffe du tribunal, Madame [D] a formé opposition. Elle demandait un examen de sa situation et sollicitait un recours amiable.
Par courrier du 10 octobre, reçu le 12 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 13 décembre 2024.
Madame [D] n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle a expliqué dans son opposition avoir en sa possession les bulletins de salaire et attestations employeur sur les deux périodes demandées. En réponse, France TRAVAIL, conteste l’opposition en invoquant l’application des articles 30 à 32 du règlement général annexé à la Convention UNEDIC du 14 avril 2017 régissant le cumul entre allocation et salaire. France TRAVAIL maintient sa demande en répétition de l’indu à hauteur de 1.054,75 €, réclame la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Madame [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification du 16 septembre 2024 et l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal le 7 février 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition L’opposition à contrainte a été adressée dans le délai légal de 15 jours. Dès lors le présent jugement se substitue à la contrainte susvisée en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
Sur son bien fondé Pôle Emploi rappelle que les articles R 5411-6 et R 5411-7 du Code du travail obligent les demandeurs d’emploi à porter à la connaissance de Pôle Emploi les informations ayant trait à leur activité professionnelle. Au terme de l’article 26 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 l’action en répétition des sommes indument versées se prescrit par 3 ans ; mais en cas de fraude ou de fausse déclaration l’action se prescrit par 10 ans à compter du versement de ces sommes. Madame [D] a été régulièrement indemnisée par France TRAVAIL alors qu’elle exerçait des actions salariées du 1er au 17 août 2020 en tant que cueilleuse chez Monsieur [X] [O] et du 1er juillet au 11 août 2022 comme agent des services hospitaliers au Centre Hospitalier d’[Localité 5]. Les employeurs ont adressé les déclarations de ses périodes d’activités salariées. Faisant application des article 1302, 1302-11 du code civil, de l’article L5422-5 du code du Travail et des articles 27 et 32 du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017 FRANCE TRAVAIL justifie de sa demande en restitution du montant indûment perçu par Madame [D] et de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant : La fiche historique des indus, Le courrier du 28 mars 2022 de Pôle Emploi indiquant la reprise de droit à l’allocation d’Aide au retour à l’emploi à compter du 4 avril 2022 avec obligation de signaler tout changement de situation dans les 72 heures,Les mises en demeure par courrier recommandé des 1er septembre 2022 et 14 mai 2024,L’attestation employeur UNEDIC du Centre hospitalier datée du 25 janvier 2024,L’attestation Pôle Emploi Internet des MSA pour le contrat de cueilleuse chez [X] [O].La réintégration des salaires versés s’effectue au visa des articles 30 à 32 du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017 qui régit le cumul entre allocation et salaires avec application des modes de calculs prévus dans son article 31. Pour le mois d’août 2020, Madame [D] a perçu 31 jours d’indemnisation au lieu de percevoir 14 jours, soit un top perçu de 14 jours d’un montant de 312,46 €. Mais Madame [D] ayant remboursé la somme de 72,89 €, le trop-perçu s’élève désormais à 239,57 €. S’agissant des mois juillet/août 2022, Madame [D] n’avait droit à aucun jour indemnisable en ce que la rémunération salariale pour cette période était supérieure à l’allocation de Retour à l’emploi versée. Pour juillet la somme indument perçue s’élève à 589,62 € et pour le mois d’aout à 209,22 € soit la somme totale pour 2022 d’un montant de 798,84 €. Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande en répétition de l’indu de France TRAVAIL et de condamner Madame [D] à lui payer la somme totale de 1.038,41 € ((589,62+209,22)+((312.46-72,89)) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles L’équité commande de rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D], succombant, sera tenue aux dépens de présente instance incluant les frais de contrainte et de signification.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Madame [D] du 23 septembre 2024 ;
MET à néant la contrainte du 11 septembre 2024 ;
Y Substituant :
CONDAMNE Madame [D] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.038,41 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE France TRAVAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] aux dépens en ce compris les frais de contrainte et de signification.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. La Greffière La Présidente C. HOFFMANN Axelle JAMBU-MERLIN