CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 23/00703

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/00703 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNXQ Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [I], né le 28 mars 1991, a été embauché en janvier 2022 par la société [5] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage.

M. [I] a déclaré un accident du travail survenu le 4 février 2022 dans les circonstances suivantes : alors qu’il chargeait des portails à la grue, en tirant un portail pour placer l’élingue, trois autres portails ont basculé sur lui et l’ont coincé contre un semi-remorque.

Le certificat médical initial, en date du 4 février 2022, a fait état d’une fracture articulaire déplacée de l’extrémité inférieure du radius droit et d’une contusion basi-thoracique droite, lombaire basse et jambe droite.

La consolidation a été fixée au 20 juillet 2022. Le certificat médical final du 20 juillet 2022 fait état d’une perte d’amplitude de la flexion-extension du poignet droit.

Après avoir décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a, par lettre du 27 octobre 2022, notifié à la société [5] sa décision d’attribuer à M. [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % à compter du 21 juillet 2022.

Les conclusions médicales du médecin conseil de la caisse, reproduites dans cette lettre du 27 octobre 2022, étaient les suivantes : ‘‘Fracture déplacée articulaire de l’extrémité distale du radius droit avec luxation radio-carpienne chez un droitier; ‘‘Séquelles indemnisables : limitation des mouvements du poignet droit dominant en flexion (20°), extension (30°), adduction (0°) et abduction (0°) sans atteinte de la pronosupination’’.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 8 décembre 2022.

Par décision du 28 février 2023, notifiée le 24 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 11 mai 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle la société [5] était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société [5] en son recours;

A titre principal, - Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à M. [I] est surévalué; En conséquence, - Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] à un taux qui ne saurait dépasser 8 %;

A titre subsidiaire, - Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] à la suite de son accident du travail du 4 février 2022; - Demander à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à M. [I].

Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que selon son propre médecin conseil, le docteur [N], les séquelles imputables à l’accident du travail dont demeure atteint M. [I] consistent en une limitation moyenne de tous les mouvements du poignet dominant, sans atteinte de la pronosupination, avec possibilité d’amélioration compte tenu de la poursuite de la rééducation trois fois par semaine; que ces séquelles n’ont pas empêché la reprise du travail quatre mois après l’accident; que dès lors, si le chapitre 1.1.2 du barème indicatif