CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 23/00900

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/00900 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPVB Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 Février 2025.

Demanderesse :

Société [4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître CAULET, du barreau de PARIS, substituant Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 janvier 2022 , Monsieur [P] [Y], salarié de la Société [4], a déclaré une silicose, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique, qui a notifié à la société [4] par courrier du 20 janvier 2023 la décision attribuant à Monsieur [Y] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 17 décembre 2020.

La société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté le recours par décision du 27 avril 2023.

La société [4] a saisi le Pôle social le 17 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024 pour laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [Y].

La société [4] demande au Tribunal de fixer le taux d'IPP opposable à 5 %.

Elle invoque l'absence de retentissement clinique et le fait qu'il ne s'agit pas d'une forme micronodulaire étendue et se fonde sur l'avis du Docteur [N], son médecin conseil.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la CMRA et de rejeter les demandes de la société. Elle s'en rapporte à l'argumentation de son service médical.

Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :

- Monsieur [Y], né en 1940, souffre d'une silicose pulmonaire chronique,

- le médecin conseil ayant effectué son rapport sur pièces indique au vu du courrier du Docteur [R], pneumologue, du 20 juillet 2021, qu'il n'est pas retrouvé de retentissement sur la fonction respiratoire,pas de dyspnée, pas de toux, pas d'altération de l'état général ,pas d'hypoxémie ,l'assuré allègue une dyspnée d'effort pour des efforts marqués comme la course à pied, les EFR de réalisation difficile ne semblent pas retrouver ni syndrome obstructif ou restrictif franc ,et conclut ainsi :séquelles fonctionnelles indemnisables d'une silicose à type de forme micronodulaire étendue sans retentissement respiratoire important.

Il considère que le taux d'IPP parait un peu surévalué compte tenu de l'absence de retentissement clinique et des EFR quasi normales et qu'il pourrait être fixé à 9 %.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [Y]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Le médecin conseil conclut aux séquelles suivantes : "séquelles fonctionnelles indemnisables d'une silicose à type de forme micronodulaire étendue sans retentissement respiratoire important ".

La CMRA a considéré que "Les résultats du scanner du 16 décembre 2020 attestent d'un syndrome micronodulaire de distribution centro-lobulaire prédominant nettement dans les lobes supérieurs. Il existe donc une atteinte diffuse témoignant d'une forme étendue qui selon le chapitre 6.10 du barème UCANSS permet de fixer un taux minimal d'IP de 10 %, même si la fonction respiratoire est peu altérée".

Le Docteur [X] estime que le taux d'IPP parait un peu surévalué compte tenu de l'absence de retentissement clinique et des EFR quasi normales.

Le Docteur [N], dans son avis du 30 mai 2023, considère qu'aucun élément médical objectif ne permet de retenir une forme étendue et de forte densité comme l'exige le barème indicatif et qu'il est tout au plus possible de retenir un taux d'IPP d