Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03336
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025
Minute n°
Société DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES DOMAINES c/ [P]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03336 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4WT
- Exécutoire : à Me Maxime ROUILLOT
- copie certifiée conforme : à Monsieur [I],[Y] [P]
le :
DEMANDERESSE:
Société DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES DOMAINES es qualité cvurateur à la sucession de Madame [F], [D] [U] désigné par ordonnace du Tribunal Judiciaire de Nice [Adresse 3] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I],[Y] [P] né le 12 Juillet 1980 à [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le SERVICE DES DOMAINES a été désigné par une ordonnance en date du 5 septembre 2022 en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [F] [U], décédée le 1er juin 2010, propriétaire de son vivant d'un appartement sis à [Localité 1], [Adresse 2].
Elle se plaint d'une occupation sans droit ni titre de ce bien.
C'est pourquoi par acte du commissaire de justice en date du 12 août 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l'intégralité de ses demandes et moyens, le SERVICE DES DOMAINES représenté par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a fait assigner Monsieur [I] [P] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l'audience du 16 décembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 544 du code civil et des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de constater son occupation sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion immédiate et sans délai avec suppression du délai de deux mois pour procéder à son expulsion et d'ordonner le versement d'une indemnité d'occupation.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l'audience du 16 décembre 2024, la Société SERVICE DES DOMAINES, représentée par son conseil maintient l'intégralité des prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément.
Monsieur [I] [P] n'a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à domicile, à Monsieur [E] [M] qui a accepté de recevoir l’enveloppe fermée contenant l’acte.
Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre
L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le délai de deux suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-6 du même code dispose en son alinéa 1 que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en