Service de proximité, 7 février 2025 — 24/01239
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 07 Février 2025
Minute n°
S.A.R.L. LA SOURCE c/ [R]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/01239 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRY7
- Exécutoire : à Me DUPONT Christophe
- copie certifiée conforme : à [Y] [I]
le :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. LA SOURCE, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [G] [F]. [Adresse 3] [Localité 2] Rep/Assistant : Me DUPONT Christophe, avocat au barreau de Nice
C/
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [R] né le 09 Août 1965 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-4243 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) Rep/Assistant : Emmanuel VIAL, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LA SOURCE a, selon acte sous seing privé du 1er février 2016 à effet à la même date, donné à bail d’habitation meublé à Monsieur [O] [R], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un appartement sis à [Adresse 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 660,00 euros et d’une provision mensuelle de 10,00 euros sur les charges en eau, soit un total mensuel de 670,00 euros. Par acte du commissaire de justice en date du 23 février 2024, la SARL LA SOURCE a fait assigner Monsieur [O] [R], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 13 mai 2024 à 9h15 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire, dont le dernier à l’audience du 16 décembre 2024 à 10h30,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024,
La SARL LA SOURCE représentée se réfère à ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties à effet au 11 décembre 2023, - ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de l’appartement sis à [Adresse 4], - fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [R] à compter du 11 décembre 2023 à la somme de 670 euros sans préjudice du paiement de toute autre charge due et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, - condamner Monsieur [O] [R] au versement d’une condamnation provisionnelle d’un montant de 10 930 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation ; - débouter Monsieur [O] [R] de ses demandes, - condamner Monsieur [O] [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en ceux y compris le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023.
Monsieur [O] [R] représenté, se réfère à ses conclusions en réplique déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de débouter la SARL LA SOURCE de ses demandes, de lui accorder les plus larges délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, condamner la SARL LA SOURCE à réaliser les travaux nécessaires de remise aux normes de l’appartement sous astreinte de 100 euros par jour et juger que chaque partie conservera ses frais de justice.
Le diagnostic social et financier a été produit au dossier.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse, bailleresse personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 20