4ème Chambre civile, 7 février 2025 — 19/05468

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [E] [L] c/ Société FIDUCIAIRE AAA, S.A. GENERALI, Organisme RAM

N° 25/ Du 07 Février 2025

4ème Chambre civile N° RG 19/05468 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MSOB

Grosse délivrée à

l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR

Me Philippe SAMAK

expédition délivrée à

Me Chrystelle ARNAULT

le 07 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA Greffier : Madame Estelle AYADI

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)

DÉBATS

A l'audience publique du 7 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [E] [L] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Société EXPERTS 3A devenue FIDUCIAIRE AAA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A. GENERALI, prise en la personne de son représentant légal adresse inconnue représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Organisme RAM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [E] [L] à l’encontre de la société Experts 3A, devenue Fiduciaire AAA, de la compagnie d’assurances Generali et de la RAM, par actes des 31 octobre et 6 novembre 2019. Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [E] [L], notifiées par voie de RPVA le 20 septembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger qu’en n’instruisant pas sa demande de souscription d’une nouvelle police, le cabinet Fiduciaire AAA et la compagnie d’assurances Generali ont commis une faute à son encontre, en lui faisant perdre une chance d’être indemnisé ; de condamner in solidum la compagnie d’assurances Generali et la société Fiduciaire AAA à l’indemniser de son entier préjudice ; de désigner tel expert qu’il plaira avec mission de déterminer sa période d’incapacité, la date de sa consolidation, son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ; de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et de condamner in solidum la compagnie d’assurances Generali le cabinet Fiduciaire AAA à lui payer la somme de 15 000 EUR à titre provisionnel, outre 3000 EUR en application de l’article 700 du CPC. Vu les conclusions de la compagnie d’assurances Generali et Generali Vie, laquelle intervient à titre volontaire, notifiées par voie de RPVA le 23 septembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de mettre hors de cause la compagnie d’assurances Generali et de donner acte à la compagnie Generali Vie de son intervention volontaire ; de débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses prétentions ; de le condamner aux entiers dépens et à verser à la compagnie Generali Vie la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de désigner un médecin expert. Vu les conclusions récapitulatives de la société Fiduciaire AAA, notifiées par voie de RPVA le 8 avril 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger qu’elle n’a commis aucune faute en relation de causalité directe avec le préjudice allégué par Monsieur [L] ; de débouter en conséquence ce dernier de la totalité de ses prétentions ; de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du CPC ; à titre subsidiaire, de désigner un expert. Vu l’absence de comparution de la RAM. Vu l’ordonnance du 25 septembre 2024 fixant la clôture au 24 octobre 2024.

MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :

Attendu que Monsieur [E] [L], qui exerçait alors d’une activité libérale de consultant en informatique, a sous