Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03343
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [L]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03343 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P43I
- Exécutoire : à COTE D’AZUR HABITAT
- copie certifiée conforme : à Monsieur [T] [L]
Le :
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT [Adresse 3] [Localité 1] Représentée à l’audience par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [U] [D], Directeur Général
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 02 décembre 2015, donné à bail d’habitation à Monsieur [T] [L], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis à [Localité 1], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 154,56 euros et une provision mensuelle sur charges de 19,55 euros, soit un total mensuel de 174,11 euros, actualisé à 197,59 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 08 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 09 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par Madame [K] [V], mandataire ayant pourvoir visé maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation. Il actualise néanmoins à la hausse sa demande de provision à la somme de 2 629,91 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, déduction des frais de poursuites pour 125,60 euros. Le bailleur social déclare qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer et que le dernier règlement remonte au 19 septembre 2024.
Monsieur [T] [L] explique qu’il avait demandé la mise en place d’un virement automatique pour le règlement du loyer qui n’a jamais été mis en oeuvre, qu’il est aide à la personne et perçoit un revenu de 717,00 euros par mois et que son épouse en congé parental bénéficie des prestations de la CAF pour 424,00 euros par mois.
Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la signification à la CCAPEX en date du 25 avril 2024 du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 17 avril 2024 pour une dette locative de 1 603,81 euros, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 08 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 09 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 4 une clause résolutoire de plein droit en