Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03327

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025

Minute n° 188 / 25

S.A. ERILIA c/ [X]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/03327 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4VT

- Exécutoire : à Me Philippe DAN

- copie certifiée conforme : à Madame [Y] [X]

DEMANDERESSE:

S.A. ERILIA [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de Grasse

DEFENDERESSE:

Madame [Y] [X] née le 05 Août 1986 à [Localité 5] (TUNISIE) (TUN) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.A. ERILIA a, selon acte sous seing privé du 15 septembre 2016, donné à bail d’habitation à Madame [Y] [X], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis à [Localité 1], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 369,64 euros et une provision mensuelle sur charges de 155,24 euros, soit un total mensuel de 524,88 euros, actualisé à 637,85 euros

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 9 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 12 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la S.A. ERILIA a fait assigner Madame [Y] [X], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, la S.A. ERILIA représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’elle actualise à la hausse selon un décompte arrêté au mois de décembre 2024. Elle ajoute que la locataire a réalisé un règlement de 500,00 euros au début du mois de décembre et être favorable à l’octroi de délais de paiement d’une durée de 36 mois à cette dernière, sous réserve de sa solvabilité.

Madame [Y] [X] expose être commis de cuisine et percevoir à ce titre un revenu mensuel de 1 380,00 euros, que son aide au logement a été suspendue à partir du mois de janvier 2024 en raison de documents non reçus, et avoir dû rembourser une dette de son fils. Elle sollicite en outre l’octroi de délais de paiement.

Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La demanderesse, bailleresse personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 28 mai 2024, en date du 29 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 9 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 12 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l’article X une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de