Service de proximité, 7 février 2025 — 24/02671

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025

Minute n°

S.A.S. V FUND IMMO I c/ [K]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/02671 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZDS

- Exécutoire : à Emmanuelle Me BRICE-TREHIN

- copie certifiée conforme : à [T] [W]

le

DEMANDERESSE:

S.A.S. V FUND IMMO I, ayant pour mandataire de gestion HOMELIFE CONNECT, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 1] Rep/Assistant : Emmanuelle Me BRICE-TREHIN, avocat au barreau de Nice C/

DÉFENDERESSE:

Madame [E] [K] née le 22 Janvier 1979 à TUNISIE ([Localité 3]) [Adresse 6] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-6042 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) Rep/Assistant : Jean-François BONNET, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS V FUND IMMO CORE a, selon acte sous seing privé à effet au 04 avril 2022, donné à bail d’habitation à Madame [E] [K], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement de type studio sis à [Localité 2], [Adresse 6] (lot n°4) moyennant un loyer mensuel indexé de 565,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 30,00 euros, soit un total mensuel de 595,00 euros, actualisé à 635,22 euros.

Par acte du commissaire de justice en date du 14 juin 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 17 juin 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS V FUND IMMO CORE a fait assigner Madame [E] [K], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 07 octobre 2024 à 10h30 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties à compter du 14 mai 2024 et statuer sur ses conséquences.

Vu les renvois contradictoires de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2024 à 10 h 30 et le dernier à celle du 16 décembre 2024 à 10 h 30,

Vu les écritures en réplique de la SAS V FUND IMMO CORE déposées à la dernière audience par lesquelles elle confirme l’intégralité de ses prétentions telles que formulées dans son assignation et y ajoutant actualise sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 14 355,58 euros arrêtée au mois de décembre 2024 inclus et conclut au débouté de Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes,

Vu les conclusions en défense de Madame [E] [K] aux termes desquelles elle sollicite de : - prononcer la nullité du bail pour vice du consentement, - dire en conséquence, que le bail verbal de six ans à effet à compter du 04 avril 2022 est soumis à la loi du 06 juillet 1989, - juger qu’en présence d’un bail verbal, aucune clause d’indexation, de révision de loyer, ni de clause résolutoire ne peut exister, - prononcer la nullité des mises en demeure de payer et commandement de payer se référant à un bail nul ou faisant référence à une résiliation conventionnelle et/ou à un décompte de calculs intégrant une indexation et une révision de loyer, - prononcer en conséquence la nullité de l’assignation du demandeur et de la présente procédure, - dire n’y avoir lieu à prescription,

A défaut, - juger qu’il existe une contestation réelle et sérieuse et que le différend qui lui est soumis ne relève pas de la compétence du juge des référés, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge compétent, - rejeter l’ensemble des demandes de la société V FUND IMMO CORE, - rejeter la demande d’expulsion de Madame [E] [K] avec ses trois enfants,

A défaut et à titre subsidiaire, - dire y avoir lieu à prendre en compte la situation familiale de Madame [E] [K] et qu’un logement devra leur assuré avant toute expulsion, - lui accorder un délai de 12 mois à compter du 31 mars 2025 pour payer les sommes dues, - lui octroyer un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux si le tribunal en décide ainsi,

En toute circonstance, rejeter la demande de la SAS V FUND IMMO CORE au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, les parties, la SAS V FUND IMMO COR