Service de proximité, 7 février 2025 — 24/00991

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025

Minute n°

[U] [I] c/ Organisme COTE D’AZUR HABITAT

DU 07 Février 2025

N° RG 24/00991 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQTU

- Exécutoire :

à Madame [G] [U] [I]

- copie certifiée conforme : à [P] [Z]

le :

DEMANDERESSE:

Madame [G] [U] [I] née le 07 Octobre 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Comparante en personne

DEFENDERESSE:

Organisme COTE D’AZUR HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Rep/Assistant : Marina POUSSIN, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT anciennement dénommé l’OPAM a, selon acte sous seing privé du 13 octobre 1998, donné à bail d’habitation à Madame [G] [U] [I], à compter du 1er novembre 1998, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis à [Localité 4], [Adresse 5], [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel révisé de 1 854,00 francs par mois et 698,00 francs de provision mensuelle sur charges.

Madame [G] [U] [I] s’est plainte d’un préjudice de jouissance lié à une coupure de chauffage et d’eau chaude dans le logement qu’elle impute à son bailleur.

C’est ainsi que par acte d’huissier en date du 12 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [G] [U] [I] a fait assigner l’Établissement public CÔTE D’AZUR HABITAT, en référé devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du lundi 27 mai 2024 à 09h15 aux fins, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 835 du code de procédure civile, 1217, 1219 et 1719 et suivants du code civil de : - jugé que la société COTE D’AZUR HABITAT a manqué à son obligation de délivrance d’entretien et de jouissance paisible son égard, - juger que le logement donné à bail à Madame [G] [U] [I] ne respecte pas les conditions de décence,

En conséquence, - condamner la société COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme provisionnelle de 1 568,79 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner la société COTE DAZUR HABITAT à lui verser la somme provisionnelle de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonner à la société COTE D’AZUR HABITAT d’entreprendre les travaux de réparation et d’entretien au sein de l’appartement qui lui a été donné à bail, à savoir la remise en état complète de la chaudière de son appartement et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, suspendre l’obligation de paiement de son loyer dans l’attente de l’accomplissement des travaux de réparation et d’entretien sus visés, - condamner la société COTE D’AZUR HABITAT au paiement de la somme de 960,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 16 décembre 2024 à 09 h 15,

Selon conclusions en réponse déposées à la dernière audience, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a demandé de : rejeter l’ensemble des demandes et conclusions de Madame [G] [U] [I],Subsidiairement, - voir le juge des référés se déclarer incompétent au profit du juge du fond, - condamner Madame [G] [U] [I] à conserver la charge de ses dépens.

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, Madame [G] [U] [I] expose que son avocat n’intervient plus dans son affaire et sollicite un renvoi pour trouver un autre avocat. Elle explique que le 16 décembre 2023, elle s’est retrouvée privée d’eau chaude, qu’elle a contacté le service d’astreinte de son bailleur pour une intervention et que le technicien qui s’est déplacé a constaté que sa chaudière avait été déposée proprement par un intervenant. Elle précise avoir adressé plusieurs relances mais que la réparation n’a eu lieu que 2 mois après la remise en fonctionnement de la chaudière. La demanderesse invoque un préjudice de jouissance entre le 16 décembre 2023 et le 14 février 2024, précisant avoir réglé 1076,49 euros de loyers sur cette période et avoir été privée d’eau chaude et de chauffage pendant deux mois, avoir