Service de proximité, 7 février 2025 — 24/02755
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025
Minute n° 178 / 25
S.A. GRAND DELTA HABITAT c/ [U]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/02755 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZXG
- Exécutoire : à Me Astrid GALLY DE BARBAIL
- copie certifiée conforme : à Madame [M] [U]
DEMANDERESSE:
S.A. GRAND DELTA HABITAT, poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Rep/Assistant :Me Astrid GALLY DE BARBAIL, avocat au barreau de Nice
DÉFENDERESSE:
Madame [M] [U] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union des Syndicats de l’Immobilier a, selon acte sous seing privé du 21 février 2020 à effet au 1er mars 2020, donné à bail d’habitation à Madame [M] [U], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis à [Adresse 1], Lot n°8, moyennant un loyer mensuel indexé de 650,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 40,00 euros, soit un total mensuel de 690,00 euros, actualisé à 756,26 euros.
La S.A. GRAND DELTA HABITAT a acquis la propriété du bien selon un acte de vente en date du 7 octobre 2022,
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 17 juin 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 19 juin 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la S.A. GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Madame [M] [U], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 14 octobre 2024 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 54 et suivants, 484 et suivants, 750 et suivants, 762 et suivants, 817 et suivants et 832 et suivants du code de procédure civile, des articles 1225, 1728 et 1741 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989 de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Vu les renvois de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2024 à 9h15 et à l’audience du 16 décembre 2024 à 10h30,
À l’audience du 16 décembre 2024 la S.A. GRAND DELTA HABITAT représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, elle précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au mois de novembre 2024. Elle ajoute que la locataire n’a pas respecté les mesures mises en place par la commission de surendettement.
Madame [M] [U] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse, bailleresse personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 5 mars 2024, en date du 6 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 17 juin 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 1