Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03133
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [Y]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03133 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3MD
- Exécutoire : à COTE D'AZUR HABITAT
- copie certifiée conforme : à Me Caroline LE LIEVRE
Le :
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT [Adresse 3] [Localité 1] Représentée à l’audience par Madame [U] [P], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [W] [N], Directeur Général
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [Y] né le 28 Avril 1967 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Caroline LE LIEVRE, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 31 octobre 2018, donné à bail d’habitation à Madame [C] [Y], pour une durée d‘un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné de type F2 sis à [Localité 1], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 268,11 euros et une provision mensuelle sur charges de 131,25 euros, soit un total mensuel de 399,36 euros, actualisé à 478,62 euros.
Un avenant n°1 audit bail rédigé et signé le 08 janvier 2024 a transféré le bail originaire au profit de Monsieur [S] [Y], fils de la locataire suite au décès de sa mère, Madame [C] [Y] survenu le 12 novembre 2021.
Une clause expresse de cet avenant stipule que le bail initial est transféré avec tous les droits et obligations qui s’y attachent au profit de Monsieur [S] [Y] à compter du décès de sa mère, Madame [C] [Y] survenu le 12 novembre 2021. A cet effet, il devient locataire, responsable des dettes et créances nées ou à naître de ce bail.
Par acte du commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 19 juillet 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [Y], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 novembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 16 décembre 2024 à 10h30,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Monsieur [S] [Y] représenté par son conseil s’est référé aux demandes et moyens formulés dans ses écritures prises dans l’intérêt de sa défense.
À l’audience du 16 décembre 2024, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par Madame [U] [P], mandataire ayant pouvoir visé, a maintenu l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément. Il a actualisé la dette locative à la somme de 7 660, 74 euros.
Il a expliqué que le dernier paiement partiel de 450,00 euros remonte à décembre 2024 et précisé être opposé à l’octroi de délais de paiement au locataire.
Monsieur [S] [Y] a déposé à cette audience des conclusions en réponse aux termes desquelles il soulève des contestations qu’il qualifie de sérieuses et demande de: à titre principal, - rejeter l’ensemble des demandes de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, de le condamner aux entiers dépens de l’instance de référé, à titre subsidiaire, - constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur, - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail, - lui accorder la faculté de se libérer de sa dette en principal, intérêts, frais et indemnité de procédure dans la limite de 24 mois, - dire que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu, - dire qu’en cas de respect des obligations sus visées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir pas joué,
à titre infiniment subsidiaire, - lui accorder les plus larges délais pour rester dans les lieux, - lui accorder la faculté de se libérer de sa dette en principal, intérêts, frais et indemnités de procédure dans la limite de 24 mois, en tout état de cause, - débouter COTE D’AZUR HABITAT de sa demande formée en application d