Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03360
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025
Minute n°
[V], [V], [V] c/ [Y], [T]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03360 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P44Z
- Exécutoire : à Me Dorothée SOULAS
- copie certifiée conforme : à Monsieur [L] [Y] à Monsieur [E] [T]
Le
DEMANDERESSES:
Madame [R] [V] née le 09 Octobre 1944 à [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
Madame [J],[H] [V] née le 14 Janvier 1965 à [Adresse 2] [Localité 7] -BELGIQUE
Madame [D],[A] [V] née le 03 Août 1968 à [Adresse 4] [Localité 8]
Rep/Assistant : Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [T] né le 02 Juillet 1987 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] sont propriétaires d'un appartement situé dans un ensemble immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 3].
Elles se plaignent d'une occupation sans droit ni titre de ce bien.
C'est pourquoi par acte du commissaire de justice en date du 20 août 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l'intégralité des demandes et des moyens, Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V] ont fait assigner Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l'audience du 16 décembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, au visa des articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, des articles L 131-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution de constater leur occupation sans droit ni titre, d'ordonner leur expulsion immédiate et sans délai avec suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion et sous astreinte, d'ordonner le versement de provisions au titre d'une indemnité d'occupation et au titre de dommages et intérêts,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l'audience du 16 décembre 2024, Madame [R] [V], Madame [J] [V] et Madame [D] [V], représentées par leur conseil maintiennent l'intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation, qu'elles soutiennent expressément.
Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [T] n'ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés par remise de leurs actes à l'étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre
L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-6 du même code dispose en son alinéa 1 que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugé