Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03379
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025
Minute n°
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE c/ [F], [F]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03379 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5NT
- Exécutoire : à Rep/Assistant : Me Astrid GALY DE BARBAIL, avocat au barreau de Nice
- copie certifiée conforme : à Madame [I] [F] à Monsieur [C] [F]
Le :
DEMANDERESSE:
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/Assistant : Me Astrid GALY DE BARBAIL, avocat au barreau de Nice
C/
DEFENDEURS:
Madame [I] [F] née le 13 Septembre 1981 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante à l’appel de cause, puis absente lors de la reprise de l’affaire
Monsieur [C] [F] né le 13 Avril 1980 à ALGERIE (ALG) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame, Monsieur Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE a, selon acte sous seing privé à effet au 13 mars 2013, donné à bail d’habitation à Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un logement type 4 n°095680 sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 538,02 euros et une provision mensuelle pour charges locatives de 225,79 euros, soit un total mensuel de 763,81 euros actualisé à 931,72 euros par mois.
Des loyers ont été laissés impayés.
Par acte du commissaire de justice en date du 13 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 14 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [I] [F] née [T] et Monsieur [C] [F], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 09 heures 15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément. Elle déclare toutefois que la dette locative actualisée s’élève à 2405,10 euros arrêtée au mois d’août 2024, dont elle sollicite le paiement provisionnel.
Madame [I] [F] née [T] a été présente à l’appel de son affaire puis absente à la reprise de celle-ci à 10 h 30. Elle a néanmoins expliqué à la lecture des notes de Monsieur le greffier à l’audience qu’elle a réglé ses loyers mais que la dette locative est due à la suspension des allocations logement versées par la CAF ; elle fait valoir qu’il appartient au bailleur de se rapprocher de la CAF pour les informer du paiement de ses loyers.
Monsieur [C] [F] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Madame [I] [F] née [T] a, en cours de délibéré, selon courrier daté du 20 décembre 2024 reçu au greffe le 02 janvier 2025, sollicité la réouverture des débats aux fins de déposer un dossier d’aide juridictionnelle et être assistée d’un avocat, estimant ne pas avoir pu faire valoir ses moyens de défense.
Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort des notes prises par Monsieur le greffier à l’audience du 16 décembre 2024 que Madame [I] [F] était présente à l’appel de son dossier et a été à même de s’exprimer et d’avancer des moyens de défense (cf reprise ci-dessus de ses déclarations tel