4ème Chambre civile, 6 février 2025 — 21/03811

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Société [J] SMITH GESTION SASU c/ [N] [C]

N° 25/ Du 06 Février 2025

4ème Chambre civile N° RG 21/03811 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NXRC

Grosse délivrée à

Me Stéphane MEGYERI

expédition délivrée à

Me Eric MARY

le 06 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Société [J] SMITH GESTION SASU prise en la personne de son représentant légal y domicilié [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [N] [C] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

La SASU [J] SMITH, dont le siège social est sis, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [C], footballeur international, a acquis quatre appartements dans un immeuble situé [Adresse 4] dont il a confié la gestion locative à la société [J] Smith Gestion suivant mandat du 13 mai 2019.

La société [J] Smith a adressé à M. [N] [C] une facture émise le 15 septembre 2019 d’un montant de 18.900,84 euros correspondant à la remise en état et à la décoration de ces biens immobiliers.

La société [J] Smith Gestion a mis un terme au mandat de gestion locative le 7 mai 2020 et a restitué les clés des appartements à un commissaire de justice le 13 mai 2020.

Par lettre du 18 août 2020, le conseil de la société [J] Smith Gestion a mis en demeure M. [N] [C] de régler la somme de 18.000 euros au titre des frais avancés dans le cadre de la gestion des biens destinés à la location qu’il avait reconnu devoir par courrier du 27 janvier 2020.

Par lettre du 25 septembre 2020, le conseil de M. [N] [C] a indiqué que ce dernier contestait formellement avoir signé la lettre qui lui était opposée à titre de reconnaissance de dette et qu’il se réservait la faculté de déposer une plainte pour faux et usage de faux.

La société [J] Smith Gestion a, par acte d’huissier du 11 octobre 2021, fait assigner M. [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement de la somme de 18.000 euros outre celle de 3.000 euros de dommages-intérêts.

M. [N] [C] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident le 1er mars 2022 pour que les demandes de la société [J] Smith Gestion soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’intervention à l’instance de la société [J] Smith SASU inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 833 353 477, régularisant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [J] Smith Gestion inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 389 812 975 et déclaré l’action recevable.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, les sociétés [J] Smith et [J] Smith Gestion sollicitent la condamnation de M. [N] [C] à payer les sommes suivantes :

- 18.000 euros en règlement de la facture du 15 septembre 2019, majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2020,

- 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent que M. [N] [C] a, par l’intermédiaire de ses représentants, M. [S] [I] et M. [E] [P], demandé de procéder à l’agencement des biens meublants les appartements afin de permettre leur mise en location. Elles expliquent qu’elles ont meublé et décoré l’ensemble des lots, ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture pour le paiement de laquelle un accord est intervenu le 27 janvier 2020 prévoyant son paiement par prélèvement sur les revenus locatifs en trois échéances de 6.000 euros. Elles indiquent qu’il a été mis un terme au mandat de gestion locative si bien que cette facture n’a pas été réglée.

Elles font valoir qu’il est incontestable qu