2ème Chambre civile, 7 février 2025 — 23/03192
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile Date : 07 Février 2025
MINUTE N° N° RG 23/03192 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PB76
Affaire : Société SCI SKIDEMO C/ S.A.S. LATITUDES GROUP
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : Société SCI SKIDEMO [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Emilie CATANIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : S.A.S. LATITUDES GROUP [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 28 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 17 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Février 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Emilie CATANIA Me Laurent POUMAREDE
Le 07 Février 2025
Mentions diverses : Expertise Renvoi MEE 06.11.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2023, la société civile particulière monégasque SKIDEMO a fait assigner la SAS LATITUDES GROUP devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société SKIDEMO demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de :
Avant dire droit : - désigner tel Expert qu’il plaira à la Juridiction de Céans, avec la mission suivante : - se rendre sur les lieux et se faire communiquer par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; - constater la réalité des désordres dont se plaint la SCI SKIDEMO et qui figurent au PV de livraison et au constat d’huissier ; - dire si les équipements sont conformes à la notice descriptive jointe à l’acte VEFA ; - dire si, parmi les désordres, certains présentent une impropriété à destination ; - déterminer le coût des reprises et fixer ainsi le montant de diminution du prix à appliquer ; - déterminer la durée d’intervention pour de tels travaux et chiffrer le préjudice de jouissance en conséquence sur la base d’une valeur locative du bien préalablement transmise par les parties ; - dresser le tout sous forme de rapport ; - réserver les dépens.
La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 13 mai 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue à l'audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, la société SKIDEMO a comparu et maintenu ses demandes. La SAS LATITUDES GROUP n'a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décis