Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03332
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [I], [I]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03332 - N° Portalis DBWR-W-eB7I-P4WC
- Exécutoire : à COTE D’AZUR HABITAT
- copie certifiée conforme : à Monsieur [L] [I] à Madame [Z] [I]
le :
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT [Adresse 3] [Localité 1] Représentée à l’audience par Madame [Y] [C], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [F] [S], Directeur Général
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [I] né le 04 Septembre 1958 à [Localité 4] (TUN) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Madame [Z] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 21 octobre 2011 à effet au 1er novembre 2011, donné à bail d’habitation à Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I], pour une durée d‘un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné type F3 sis à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 387,79 euros et une provision mensuelle sur charges de 86,21 euros, soit un total mensuel de 474,00 euros, actualisé à 573,08 euros. Vu l’acte du commissaire de justice en date du 09 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 12 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 10 h 30 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences, Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’il modifie à la baisse et fixe, en produisant un décompte locatif actualisé, à la somme de 1 141,33 euros. Il précise que le dernier paiement des locataires date du 09 décembre 2024 et que le versement des APL a repris. Le bailleur social ajoute être favorable à l’octroi de délais de paiement aux locataires.
Madame [Z] [I] expose solliciter un échéancier de paiement, précisant que son mari perçoit une pension de retraite de 750,00 euros par mois, qu’elle-même reçoît une pension d’invalidité de 352,00 euros par mois et une somme de 170,00 euros par mois en qualité de surveillante en interim. Monsieur [L] [I] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice. Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, avoir notifié à la CCAPEX le 26 avril 2024 le commandement de payer en date du 24 avril 2024 soit bien deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 12 août 2024 l’assi