Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03329

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025

Minute n°

Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [U]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/03329 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4VW

- Exécutoire : à COTE D’AZUR HABITAT

- copie certifiée conforme : à Madame [S] [U]

Le :

DEMANDERESSE:

Organisme COTE D’AZUR HABITAT [Adresse 3] [Localité 1] Représentée à l’audience par Madame [N] [L], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [W] [Y], Directeur Général

DEFENDERESSE:

Madame [S] [U] née le 28 Avril 1984 à [Localité 1] [Adresse 2] Bât 3 - Esc 2 - Etg 1 [Localité 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE   L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 1er août 2019, donné à bail d’habitation à Madame [S] [U], pour une durée d‘un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné type F3 sis à [Adresse 2], Bâtiment n°03, Escalier 02, 1er étage, Groupe 0916, Appartement n°0071, moyennant un loyer mensuel indexé de 427,28 euros et une provision mensuelle sur charges de 79,86 euros, soit un total mensuel de 418,98 euros, actualisé à 548,80 euros.

Par acte du commissaire de justice en date du 09 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 12 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [S] [P], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 09h15 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences.

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par Madame [N] [L], mandataire ayant pouvoir visé, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’il modifie à la baisse et le fixe à la somme actualisée de 767,98 euros. Il précise que la dette locative diminue depuis juillet 2023.

Madame [S] [U] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.   L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.   Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce à la CCAPEX des impayés locatifs visés au commandement de payer du 18 avril 2024, en date du 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la notification de l’assignation du 09 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 12 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024.   Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences   Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.   Le bail liant les parties stipule en page 7 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impay