Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03148
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [F]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03148 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3OJ
- Exécutoire : à COTE D’AZUR HABITAT
- copie certifiée conforme : àMadame [P] [F]
Le :
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT [Adresse 3] [Localité 2] Représentée à l’audience par Madame [S] [G], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [R] [T], Directeur Général
DEFENDERESSE:
Madame [P] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, ni représentée lors de l’audience du 16 décembre 2024
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 19 août 2020, à effet au 25 août 2020, donné à bail d’habitation à Madame [P] [F], pour une durée d‘un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné type F5 avec terrasse privative sis à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel indexé de 496,41 euros et une provision mensuelle sur charges de 113,00 euros ainsi qu’un loyer mensuel pour la terrasse de 4,69 euros, soit un total mensuel de 614,10 euros, actualisé à 658,23 euros (hors SLS). Par acte du commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 23 juillet 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [P] [F], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 25 novembre 2024 à 09h15 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences.
Vu l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, le demandeur évoquant une dette locative de 3 059,99 euros et un dernier paiement de 450,00 euros sur un loyer de 839,00 euros, ne s’opposant pas à des délais, la défenderesse précisant travailler de nuit en qualité d’ASA pour un salaire de 1 900,00 euros par mois et déclarant avoir besoin d’aide,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024 à 10h30,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par Madame [S] [G], mandataire ayant pouvoir visé, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, déclarant que la dette locative s’élève à 3 059,99 euros. Il précise que le dernier règlement de la locataire remonte au 10 décembre 2024.
Madame [P] [F] n’a pas comparu à la dernière audience.
Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce à la CCAPEX des impayés locatifs visés au commandement de payer du 11 avril 2024, en date du 12 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la notification de l’assignation du 10 juillet 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 23 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 25 novembre 2024. Son action est donc déclarée recevable en