4ème Chambre civile, 7 février 2025 — 17/03282
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. UN POINT SEYTOUR c/ Société de la Résidence sise [Adresse 3], [Y] [W] épouse [N], S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance MATMUT, S.A. PACIFICA
N° 25/ Du 07 Février 2025
4ème Chambre civile N° RG 17/03282 - N° Portalis DBWR-W-B7B-LDCR
Grosse délivrée à
Me Karim RAISSI-FERNANDEZ
expédition délivrée à
Me Pascal AUBRY
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO
la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR
Me Hervé ZUELGARAY
le 07 Février 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA Greffier : Madame Estelle AYADI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame Diana VALAT Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Janvier2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. UN POINT SEYTOUR exerçant sous l’enseigne “Le Bar à Manger” prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Syndicat de copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] représenté par son syndic la Société [Adresse 10] elle-même prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [Y] [W] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La Compagnie AXA FRANCE IARD, S.A.,prise en la personne de son représentant légal en exercice domciilié pour la circonstance audit siège [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MATMUT [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
La Compagnie PACIFICA, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL Un Point Seytour à l’encontre du syndicat de copropriété de la résidence du [Adresse 3], de la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété et de Madame [Y] [W] épouse [N], par actes du 5 juillet 2017. Vu la dénonce de l’assignation et l’assignation délivrée à la requête de la compagnie d’assurances AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété, à l’encontre de la SA Pacifica, en sa qualité d’assureur multirisques la SARL Un Point Seytour, par acte du 9 septembre 2019. Vu la dénonce de l’assignation principale susvisée et l’assignation délivrée à la requête de Madame [Y] [N] à l’encontre de son propre assureur, la compagnie d’assurances Matmut, devenue aujourd’hui la SA Inter Mutuelles Entreprises, par acte du 8 septembre 2020. Vu les ordonnances de jonction. Vu les dernières conclusions de la SARL Un Point Seytour, notifiées par voie de RPVA le 24 octobre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter l’ensemble des parties de toutes leurs prétentions contraires ; de déclarer le syndicat de copropriété du [Adresse 3] entièrement responsable des préjudices subis par elle ; de condamner le syndicat in solidum avec son assureur AXA France IARD, Madame [N] et son assureur Inter Mutuelles Entreprises à lui payer les sommes de 7936,16 EUR au titre des dommages matériels, 111 000 EUR au titre de la perte d’exploitation et 50 000 EUR au titre de son préjudice moral ; pour le cas où par extraordinaire, le tribunal devait juger que la cause des désordres provient de parties privatives de l’appartement de Madame [N], de condamner la compagnie d’assurances Pacifica in solidum au paiement des sommes susvisées avec Madame [N], le syndicat de copropriété, la compagnie d’assurances AXA France IARD et la compagnie Inter Mutuell