4ème Chambre civile, 7 février 2025 — 22/03588

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [N] [B], [I] [B] c/ [F] [E]

N° 25/ Du 07 Février 2025

4ème Chambre civile N° RG 22/03588 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OHAD

Grosse délivrée à

l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR

expédition délivrée à

la SAS SAS DROUOT AVOCATS

le 07 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA Greffier : Madame AYADI

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame VALAT Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Mme [N] [B] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Sophie MARQUES de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

M. [I] [B] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Sophie MARQUES de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

Mme [F] [E] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [N] [B] et de Monsieur [I] [B] à l’encontre de Madame [F] [E], par acte du 23 juin 2022.

Vu les dernières conclusions des époux [B], notifiées le 2 février 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de prononcer la résolution de la vente entre les parties, des chevaux dénommés AZ Doc Bar et AZ Galloper Of Sun sur le fondement de la garantie des vices cachés ; de condamner Madame [E] à leur payer la somme de 6000 € correspondant au prix de vente des chevaux ; de la condamner à leur payer la somme de 4400,44 € au titre des préjudices matériels qui leur ont été causés du fait de l’existence des vices cachés, à savoir les frais d’entretien ; de condamner Madame [E] à leur payer la somme de 10 500 € au titre des frais de pension mensuelle des chevaux, à parfaire jusqu’à l’enlèvement complet des chevaux et évalués par l’expert judiciaire à la somme de 150 € par mois et par cheval ; de condamner Madame [E] à leur régler l’intégralité des frais d’entretien des chevaux, ferrures et soins vétérinaires à venir, sur simple présentation des factures jusqu’à l’enlèvement des chevaux ; de condamner Madame [E] à leur payer à chacun la somme de 3000 € à titre de préjudice de jouissance ; de condamner Madame [E] à reprendre possession des chevaux sous astreinte de 250 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; de la condamner à leur payer la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.

Vu les conclusions de Madame [F] [E] notifiées par voie de RPVA le 24 septembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger irrecevable l’action intentée par les époux [B] à son encontre ; de les débouter de l’intégralité de leurs prétentions ; à titre subsidiaire, de juger que le vice n’était pas caché puisque facilement décelable lors d’un examen approfondi, d’une visite d’achat ou par un professionnel ; de juger non établie l’existence d’une pathologie affectant les 2 équidés antérieurement à la vente du 12 juin 2020 ; de juger que les époux [B] ne justifient pas que ces fractures rendent les chevaux impropres à leur usage de loisir ; de juger qu’ils n’ont pas fait soigner ni mis au repos les chevaux lorsqu’il a été constaté le 22 juin 2020 leur boiterie et qu’ils sont responsables de leur état ; de débouter les époux [B] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente en l’absence d’un vice caché antérieur ; de les débouter de l’intégralité de leurs prétentions ; de les condamner à lui payer la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre encore plus subsidiaire, de les débouter de leur demande de dommages-intérêts au titre de la réparation d’un prétendu préjudice de jouissance et du remboursement des frais de transport et d