Service de proximité, 7 février 2025 — 24/02623

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025

Minute n°

Syndic. de copro. [X] c/ [E]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/02623 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY4C

- Exécutoire : à Me Thierry BAUDIN

- copie certifiée conforme : à Me Olfa CHAMKHI

le :

DEMANDERESSE:

Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] dont le siège est à Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de Nice

C/

DÉFENDEUR:

Monsieur [G] [E] né le 18 Octobre 1989 à [Localité 4] [Adresse 5]-Rdc [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-6479 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) Rep/Assistant : Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a, selon acte sous seing privé à effet au 1er mars 2021, donné à bail à usage exclusif d’habitation, selon convention d’occupation précaire à Monsieur [G] [E], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement en rez-de-jardin avec un jardin (lot accessoire), sis immeuble [Adresse 5] à [Adresse 2] moyennant une indemnité d’occupation mensuelle indexée de 321,40 euros et une provision mensuelle sur charges d’eau froide et chaude sanitaire et chauffage de 88,60 euros (avec régularisation) et celle de 30,00 euros par mois au titre des charges de l’immeuble et de l’électricité du local (forfait de charges) soit un total mensuel de 440,00 euros, actualisé à 451,49 euros (dont 383,49 euros d’indemnité d‘occupation outre 38,00 euros de provisions sur charges et 45,00 euros d’augmentation mensuelle sur charges outre 30,00 euros de forfait de charges pour l‘électricité.

Le demandeur se plaint d’impayés relatifs aux indemnités d’occupation dues par le défendeur.

C’est ainsi que selon acte du commissaire de justice en date du 12 juin 2024, dénoncé à la Préfecture le 13 juin 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [X], représenté par son syndic en exercice, la société SA FONCIA NICE a fait assigner Monsieur [G] [E], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 07 octobre 2024 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 alinéa 2 du code civil, de constater la résiliation de la convention d’occupation précaire liant les parties à compter du 17 mai 2024 et statuer sur ses conséquences.

Vu les deux renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 16 décembre 2024 à 10 heures 30,

Vu les conclusions récapitulatives et en réplique du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] déposées à la dernière audience par lesquelles il demande de : - constater la résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 17 mai 2024, - ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] des locaux qu’il occupe ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [G] [E] au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 3 422,71 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 09 décembre 2024 (inclus appel de décembre 2024) outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 mars 2024, pour la somme de 1 153,15 euros et de l’assignation pour le surplus, - condamner Monsieur [G] [E] au paiement, par provision, d’une indemnité d’occupation à compter du 18 mai 2024, soit mensuellement la somme de 451,49 euros (soit 383,49 euros d’indemnité d’occupation + 38,00 euros de provision sur charges + 30,00 euros de forfait charges électricité) selon le décompte arrêté au 09 décembre 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, - débouter Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses moyens et demandes en ce compris ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement, - co