Service de proximité, 7 février 2025 — 24/02359

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025

Minute n°

Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [B]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/02359 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXKZ

- Exécutoire: à Me Marina POUSSIN

- copie certifiée conforme : à Madame [I],[F] [B]

le : DEMANDERESSE:

Organisme COTE D’AZUR HABITAT [Adresse 4] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de Nice

C/

DEFENDERESSE:

Madame [I],[F] [B] née le 22 Avril 1981 à [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante, ni représentée à l’audience du 16 décembre 2024

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE   L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 1er avril 2016, donné à bail d’habitation à Madame [I] [B], pour une durée d‘un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 256,17 euros et une provision mensuelle sur charges de 82,95 euros, soit un total mensuel de 339,12 euros, actualisé à 378,54 euros. Par acte du commissaire de justice en date du 16 mai 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 17 mai 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [I] [B], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 09 septembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences.

Vu les renvois contradictoires de l’affaire aux audiences des 28 octobre 2024 à 09h15 et 16 décembre 2024 à 09h15,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’il modifie à la hausse et le fixe à la somme actualisée de 2 608,70 euros.

Madame [I] [B] a déclaré à l’audience du 28 octobre 2024 avoir réglé la somme de 270,00 euros pour le mois en cours.

Elle n’a pas comparu à la dernière audience.

Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité   A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.   L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.   Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce à la CCAPEX des impayés locatifs visés au commandement de payer du 22 janvier 2024, en date du 18 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la notification de l’assignation du 16 mai 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 17 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 09 septembre 2024.   Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences   Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.   Le bail liant les parties stipule en page 4 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.   Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version en vigueur à la date de l’action, compte tenu du renouvellement du bail à la date de l’entrée en application de la loi du 2