Jex, 6 février 2025 — 23/04243
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [J] / [E] N° RG 23/04243 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJOV N° 25/00057 Du 06 Février 2025
Grosse délivrée Me Sylvie CARMAND Me Nathalie CAVIGIOLO
Expédition délivrée [Z] [J] [R] [E] KALIACT HUISSIERS
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Madame [R] [E] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 31/10/2023, M. [Z] [J] a assigné Mme [R] [E] en contestation d'un commandement aux fins de saisie vente du 19/10/2023 tendant à obtenir l'annulation de toute voie d'exécution entreprise en exécution de ce commandement, et la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 23/04243.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 05/01/2024, M. [Z] [J] a assigné Mme [R] [E] en contestation d'une saisie-attribution pratiquée le 08/12/2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, aux fins d'obtenir la mainlevée de la mesure et de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif d'une mesure d'exécution et de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 24/00282.
Les affaires ont été évoquées utilement à l’audience du 23/09/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[J] sollicite la jonction des procédures et maintient ses demandes.
Il soutient avoir réglé l'intégralité des pensions alimentaires vis à vis de ses trois enfants et que lors de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 3384,39 euros au titre d'arriérés de parts contributives, aucun arriéré n'était dû. Il considère que Mme [E] était en possession de tous les justificatifs de paiement et n'ignorait pas les détails des paiements acquittés de sorte qu'elle a agi de mauvaise foi. Il précise que d'un commun accord depuis le mois de mai 2023, il a été convenu que les parts contributives mensuelles due pour la fille aînée du couple [N] âgée de 20 ans seraient directement versées à l'enfant majeur. Il ajoute qu'elle perçoit l'allocation logement et la bourse auxquelles elle a droit. Il soutient que la convention de divorce ne prévoit pas que la part contributive doit obligatoirement être versée entre les mains de Mme [E]. Il expose que la part contributive due pour les deux plus jeunes enfants est versée mensuellement à Mme [E] à hauteur de (380 x 2) soit 760 euros. Il fait valoir que dans le délai du commandement il s'est acquitté du règlement de la somme de 716 euros correspondant aux frais dont il a fait l'avance et plus de deux mois avant la saisie-attribution du 08/12/2023. Il estime que la saisie-attribution était dépourvue de toute cause car il n'était pas débiteur de la somme de 3384,39 euros. Il précise que les deux procédures d'exécution engagées sont abusives car Mme [E] savait que les sommes n'étaient pas dues et qu'il a subi un préjudice du fait du blocage de ses comptes.
Mme [E] a déposé des écritures visées à l'audience par lesquelles elle demande de juger justifiés le commandement aux fins de saisie vente du 19/10/2023 et la saisie-attribution du 08/12/2023 et de condamner M.[J] au paiement de la somme de 2500 euros
Elle soutient que les règlements des parts contributives n'ont pas été effectués et qu'il existait un arriéré d'un montant de 6837 euros au mois d'octobre 2023.
Elle indique que M.[J] a réduit la part contributive mensuelle versée pour les trois enfants à partir du mois de mai 2023 sans l'en informer de sorte qu'au mois de novembre 2023 il était redevable de la somme de 3372,50 euros. Elle précise qu'il y a lieu de déduire la somme de 7