4ème Chambre civile, 7 février 2025 — 21/03635

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. LILAX, [V] [K] c/ S.C.I. SCI AU CAPITAL SOCIAL DE 200 € IMMATRICULÉE AU RCS DE NICE SOUS LE N° 538 349 101, S.D.C. [Adresse 6], Société SMACL ASSURANCES, S.A.R.L. CABINET BRUSTEL à l’enseigne LE SOUS SEING PRIVE - CABINET G & JL BRUSTEL

N° 25 / Du 07 Février 2025

4ème Chambre civile N° RG 21/03635 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NYI4

Grosse délivrée à

Me Emmanuelle BRICE-TREHIN

Me Franck CHOUMAN

la SELARL DAVID JACQUEMIN

Me Maxime ROUILLOT

expédition délivrée à

Me Laura RICCI

le 07 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA Greffier : Madame AYADI

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame VALAT Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO,, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

S.C.I. LILAX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

M. [V] [K] [Adresse 8] [Localité 1] france représenté par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

La SCI HOTEL 46 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la société CABINET BRUSTEL à l’enseigne LE SOUS SEING PRIVE - CABINET G & JL BRUSTEL, dont le siège social est sis[Adresse 3]S à [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 1] France représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société SMACL ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A.R.L. CABINET BRUSTEL à l’enseigne LE SOUS SEING PRIVE - CABINET G & JL BRUSTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI Lilax et de Monsieur [V] [K] à l’encontre de la SCI Hôtel 46, du syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 9], de la SA SMACL Assurances et de la SARL Cabinet Brustel, par acte du 5 octobre 2021.

Vu les dernières conclusions de la SCI Lilax et de Monsieur [K], notifiées par voie de RPVA le 5 décembre 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que la responsabilité délictuelle de la SCI Hôtel 46 est engagée à l’égard des demandeurs ; de juger que le syndicat de copropriété du [Adresse 6] est responsable des dommages et préjudices subis par eux à la suite de l’effondrement des parties communes ; de juger que le cabinet Brustel, en sa qualité de syndic de la copropriété, a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard des demandeurs ; sur les préjudices subis par Monsieur [K], en sa qualité de locataire des lieux, de condamner in solidum la SCI Hôtel 46 et le syndicat de copropriété du [Adresse 6] à lui payer la somme de 12 270 € à titre de perte d’exploitation de la partie boutique du local et de la perte de travail effectif des employés ; de les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 6960 € au titre du préjudice matériel lié à la dégradation du mobilier ; de les condamner à lui payer in solidum la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral ; de condamner la SMACL, en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété à garantir son assuré pour les condamnations mises à sa charge ; de condamner le Cabinet Brustel à indemniser Monsieur [K] à hauteur de 30 % du montant de ses préjudices ; sur les préjudi