4ème Chambre civile, 6 février 2025 — 22/01658

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [G] [Z], [Y] [F] épouse [Z] c/ Syndicat LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES

N° 25/ Du 06 Février 2025 4ème Chambre civile N° RG 22/01658 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OFDZ

Grosse délivrée à

Me Antoine PONCHARDIER

expédition délivrée à

Me Richard SIFFERT

le 06 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 1 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 6 Février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

M. [G] [Z] [Adresse 3] [Adresse 1][Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Mme [Y] [F] épouse [Z] [Adresse 4] [Adresse 1][Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndicat de la copropriété “ [Adresse 8]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS [Localité 7] DELAUNAY [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [Z] sont propriétaires de lots dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 5] administré par le syndic [Localité 7] et Delaunay.

L’assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 19 janvier 2022.

Par acte du 15 avril 2022, M. et Mme [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] aux fins d’obtenir principalement le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 19 janvier 2022 et subsidiairement des résolutions n° 1, 2, 3, 8 et 30 adoptées au cours de cette assemblée.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de faire déclarer irrecevable la demande de prononcé de la nullité de la résolution n° 30 de l’assemblée générale du 19 janvier 2022 à laquelle les époux [Z] n’avaient pas la qualité d’opposants.

Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré les époux [Z] irrecevables à solliciter la nullité de la résolution n° 30 de l’assemblée générale du 19 janvier 2022 mais a déclaré recevable leur recours à l’encontre des résolutions n° 1, 2, 3 et 8 de cette assemblée.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 12 septembre 2024, M. [G] [Z] et Mme [Y] [F] épouse [Z] sollicitent :

le prononcé de la nullité des résolutions n° 1, 2, 3 et 8 de l’assemblée générale du 19 janvier 2022,la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure. Ils exposent que l’assemblée générale a été convoquée le 19 janvier 2022 à 17h30 et qu’après le vote des résolutions n°1, 2 et 3 désignant le président de séance, le scrutateur et le secrétaire de séance, le procès-verbal mentionne que la séance a été ouverte à 17h12 à un horaire antérieur à celui figurant sur la convocation. Ils en déduisent que l’élection des membres du bureau a eu lieu avant l’ouverture de séance, avant la date prévue pour l’assemblée générale sans que le décompte des voix des personnes présentes ou représentées ainsi que des personnes absentes ait été effectué. Rappelant les dispositions d’ordre public de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, ils estiment que les trois premières résolutions de l’assemblée générale sont irrégulières et devront être annulées ainsi que l’assemblée générale dans son entier. Ils font valoir que l’irrégularité de la composition du bureau emporte la nullité de toutes les décisions prises par l’assemblée, ce qui est le cas lorsqu’il a été désigné à un autre horaire que celui figurant sur la convocation. En réplique au moyen de défense du syndicat, ils soutiennent que la tenue d’une assemblée générale à un horaire anticipée n’est pas une simple irrégularité formelle pouvant être couverte mais une irrégularité de fond sanctionnée de nullité. Ils font valoir également que la résolution n°8 qui a réajusté le montant du budget prévisionnel adopté par une pr