Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03304
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 07 Février 2025
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [B]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03304 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PR
- Exécutoire : à Me Marina POUSSIN
- copie certifiée conforme : à Monsieur [I] [B]
le :
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT [Adresse 3] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT est propriétaire d'un appartement de type F2 sis à [Adresse 4].
Il se plaint d’une occupation sans droit ni titre de ce bien.
C’est pourquoi par acte du commissaire de justice en date du 08 août 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [B] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 16 décembre 2024 à 09 h 15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de constater son occupation sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion immédiate et sans délai avec suppression du délai de deux mois du commandement de payer et d’ordonner le versement d’une indemnité d’occupation.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 23 décembre 2024, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par son conseil maintient l’intégralité des prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément.
Monsieur [I] [B] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne.
Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre
L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT justifie de sa propriété sur l’immeuble, à savoir un appartement de type F2 sis à [Adresse 4].
Le demandeur explique que cet appartement avait, à l’origine, été donné à bail à Monsieur [E] [O] selon acte sous seing privé du 27 avril 2011.
Il indique que postérieurement au transfert du bail de Monsieur [E] [O], décédé, au profit de son épouse, Madame [W] [O] par avenant en date du 30 juillet 2018 et au congé donné par cette dernière à effet au 12 janvier 2024, ce bien a fait l’objet d’un squat par son ex-compagnon, Monsieur [I] [B].
Il ressort du rapport d’intervention n°PL/702872 du garde assermenté établi le 20 février 2024, que l’appartement n°0206 est occupé par Monsieur [I] [B] qui, présent à domicile, a réceptionné l’acte d’assignation.
L’occupation sans droit ni titre de Monsieur [I] [B] n’est donc pas sérieusement contestable. Il convient ainsi de mettre fin à cette occupation illégale qui constitue un trouble manifestement illicite.
L’entrée dans les lieux par voie de fait de la part de Monsieur [I] [B] est objectivement caractérisée par les éléments du dossier, notamment le mail et la plainte de l’ancienne locataire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [B] ainsi que celle de tous les occup