Cabinet 6, 7 février 2025 — 24/07488
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/07488 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZCR
N° MINUTE : 25/0017
AFFAIRE
[L] [X]
C/
[E] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O] [X] Né le 12 Février 1955 à Karagola (SRI LANKA) 101, Rue Gabriel Péri 92700 COLOMBES
représenté par Me Marine GRINSZTAJN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 401
DÉFENDEUR
Madame [E] [Z] [F] Née le 7 Décembre 1955 à Meerigama (SRI LANKA) domiciliée : Chez Monsieur [V] [R] 10, Rue Costes 93420 VILLEPINTE
défaillant - PV 658
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [L] [X] et Madame [E] [F] se sont mariés le 26 mai 2022 à KADAWATHA (SRI LANKA), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, Monsieur [L] [X] a assigné Madame [E] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Il demande notamment au juge sur le fond : o de dire que le juge français et la loi française applicable au présent litige, o de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, o d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux, o dire que Madame [E] [F] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, o constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, o constater que Monsieur [L] [X] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, o fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, o dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de Monsieur [L] [X], il convient de se reporter à l'assignation en divorce susvisée.
A l'audience du 13 janvier 2025, Monsieur [L] [X], assisté son conseil, a confirmé qu'il ne sollicitait aucune mesure provisoire et a demandé la clôture.
Madame [E] [F], bien que régulièrement citée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le jour-même et l'avocat du demandeur a plaidé sur le fond. L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure et la non comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [E] [F] ayant été citée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Sur les éléments de droit international privé
En l'espèce, Madame [E] [F] est de nationalité sri-lankaise et les époux se sont mariés au Sri Lanka. Il importe, eu égard à l'existence de ces éléments d'extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable au présent litige.
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Dès lors que la résidence habituelle des époux était en France au jour de la saisine de la juridiction, les juridictions françaises sont compétentes conformément à l'article 3 du règlement CE n° 2019/21111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, pour connaître de la demande en divorce de l'époux.
En outre, la loi française s'applique conformément à l'article 8 du règlement de l'Union européenne n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps concernant la demande en divorce de Monsieur [L] [X] puisque la résidence habituelle des époux était en France au jour de la saisine de la juridiction.
Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance
Par application de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une