Référés, 7 février 2025 — 24/00976

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Février 2025

N°R.G. : 24/00976 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMJM

N° Minute :

S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

c/

S.A.S. DATATEGY

DEMANDERESSE

S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0255

DEFENDERESSE

S.A.S. DATATEGY [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE   La société civile immobilière MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (ci-après désignée « la SCI MONCEAU ») a donné à bail à la société par actions simplifiée DATATEGY (ci-après désignée « la SAS DATATEGY ») des locaux commerciaux selon acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022, et ce à compter du 1er novembre 2022.

Se plaignant du non-paiement de loyers et de charges dus au titre du bail, la SCI MONCEAU a assigné la SAS DATATEGY, par acte régulièrement signifié le 5 avril 2024 à personne morale, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement de ces sommes ainsi qu’en condamnation à lui verser des pénalités contractuelles de retard.

Par conclusions régulièrement communiquées à son adversaire et reprises à l’audience, la SCI MONCEAU demande au juge des référés de : CONDAMNER, à titre provisionnel, la société DATATEGY à lui payer la somme de 219 937,80 € au titre de l'arriéré de loyer et des provisions sur charges, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, arrêtée au 26 décembre 2024 (sauf à parfaire),CONDAMNER, à titre provisionnel, la société DATATEGY à lui payer la somme de 18 571,15 € au titre des pénalités contractuelles de regard (sauf à parfaire),L'AUTORISER à convertir la saisie conservatoire en date du 7 mars 2024 en saisie-attribution ; CONDAMNER la société DATATEGY à lui payer la somme de 4000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et incluant le commandement de payer en date du 5 mars 2024 ;RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Elle soutient que les loyers et charges dont elle réclame le paiement « sont exigibles, de sorte que l’obligation au paiement ne revêt aucun caractère contestable. » Elle soutient que la période de franchise accordée a bien été déduite des sommes réclamées, et qu’en tout état de cause il résulte des décomptes actualisés de la dette qu’aucune somme ne demeure réclamée au titre de la période correspondante. Répondant enfin aux derniers moyens soulevés par son adversaire, elle indique que les conditions de mise en œuvre de l’exception d’inexécution ne sont tout simplement pas remplies, faute de démonstration d’une gravité suffisante, et surtout vu que la défenderesse ne démontre tout simplement pas la matérialité des griefs qu’elle formule.

La SAS DATATEGY a constitué avocat le 10 juin 2024. Par conclusions régulièrement communiquées à son adversaire et reprises à l’audience, elle demande au juge des référés de : A titre principal DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé,DEBOUTER la SCI MONCEAU de toutes ses demandes,A titre subsidiaire CONDAMNER la SCI MONCEAU à lui payer à titre provisionnel la somme de 150 000,00 € à titre d’indemnisation de son trouble de jouissance du fait des manquements de celle-ci à ses obligations,ORDONNER la compensation avec la condamnation qui serait prononcée contre elle à titre de provision à valoir sur les loyers et charges,En tout état de cause CONDAMNER la SCI MONCEAU à lui payer la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers dépens. Celle-ci avance qu’il existe tout d’abord une contestation sérieuse sur les montants réclamés, faute de production des avis déchéance et de leur détail, de démonstration que la franchise de loyer accordée a bien été respectée, ainsi que de justification des charges appliquées et de leur régularisation annuelle. La défenderesse entend enfin soulever une exception d’inexécution et une demande reconventionnelle, tenant aux manquements de son adversaire à ses obligations. Elle soutient qu’il « a été constaté à de multiples reprises des températures inférieures à 20 ou 19 degrés dans les bureaux, et parfois