2ème Chambre, 6 février 2025 — 19/08999
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2025
N° RG 19/08999 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VGCC
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [Y] veuve [X] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011486 du 17/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
C/
Société SMABTP S.A.S. JCP ENTREPRISE, Société SMA, S.A. AXA FRANCE IARD, Société PRIMISO, CPAM des hauts de seine
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] veuve [X] [Adresse 1] [Localité 10]
représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
DEFENDERESSES
Société SMABTP Société d’assurances mutuelle [Adresse 8] [Localité 6]
Société SMA SA. [Adresse 8] [Localité 6]
représentées par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
S.A.S. JCP ENTREPRISE SAS [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Société PRIMISO [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
CPAM des Hauts de seine [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [Y] veuve [X] est locataire d’un appartement situé à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).
Au cours de l’année 2014, le propriétaire de l’immeuble a confié la réalisation de travaux de ravalement des façades à la société JCP Entreprise, laquelle a sous-traité leur exécution à la société Primiso.
Le 28 septembre 2014, Mme [X] aurait été victime d’une chute accidentelle après s’être appuyée sur le garde corps provisoire de l’une des fenêtres de son appartement, installé à l’occasion de ces travaux.
Elle a notamment présenté des plaies frontales, une déviation nasale, une déformation du poignet gauche ainsi que des dermabrasions de la face antérieure des jambes.
Selon ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés du tribunal d’instance d’Antony a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné a déposé son rapport le 31 janvier 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 17 et 20 septembre 2019, Mme [X] a fait assigner la société Soc tech et method du bat (société TMB), “exerçant sous le nom de JCP”, et la société SMABTP devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
La société JCP Entreprise et la société SMA, prise en qualité d’assureur de cette dernière, sont intervenues volontairement à l’instance.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 17 février 2020, la société SMA a attrait la société Primiso dans la cause.
Selon ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la “mise hors de cause” de la société TMB, a constaté l’intervention de la société JCP Entreprise et de la société SMA, et a rejeté la demande de “mise hors de cause” de la société SMABTP.
Par acte judiciaire du 14 juin 2021, la société JCP Entreprise a attrait la société Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société Primiso, dans la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [X] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, ensemble l’article L. 124-3 du code des assurances, de : A titre principal, - condamner solidairement la société JCP Entreprise et son assureur, la société SMABTP, à l’indemniser son entier préjudice, A titre subsidiaire, - condamner solidairement la société Primiso et son assureur, la société Axa France Iard, à l’indemniser de son entier préjudice, En toute hypothèse, - désigner tel expert, médecin généraliste, qu’il lui plaira aux fins de contre-expertise (avec mission précisée dans le dispositif), - condamner solidairement la société JCP entreprise, la société SMABTP, la société Primiso et la société Axa France Iard au paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - condamner solidairement la société JCP Entreprise, la société SMABTP, la société Primiso et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure