7ème Chambre, 6 février 2025 — 24/04486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2025
N° R.G. : 24/04486 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRHH
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [D], [M] [D]
C/
S.A.S. BLANC BRILLANT, Société AT’HOME CONCEPT prise en la personne de son liquidateur de Me [Z] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [M] [D] [Adresse 2] [Localité 5]
Tous deux représentés par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1283
DEFENDERESSES
S.A.S. BLANC BRILLANT [Adresse 3] [Localité 4]
défaillant
Société AT’HOME CONCEPT prise en la personne de son liquidateur, Maître [Z] [O] de la SELARL DEBOIS-[O] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [D] ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur appartement sis à [Adresse 9].
Sont notamment intervenues à la construction : - la société AT'HOME CONCEPT - la société BLANC BRILLANT, en qualité de sous-traitante de la société AT'HOME CONCEPT.
Se prévalant de l'existence de malfaçons, Monsieur et Madame [D] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Monsieur [C] en cette qualité.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la société BLANC BRILLANT.
Par jugement du 4 juin 2020, la société AT'HOME CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire et Me [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 13 août 2020, Monsieur et Madame [D] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur à l'encontre de la société AT'HOME CONCEPT, évaluée à la somme de 221.693,72 euros.
Par lettre du 10 novembre 2020, Me [O] leur a notifié un rejet de leur déclaration de créance.
Par actes d'huissier du 10 décembre 2020, Monsieur et Madame [D] ont fait citer la société AT'HOME CONCEPT prise en la personne de son liquidateur Me [O], et la société BLANC BRILLANT, aux fins de voir engager leur responsabilité et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 9 février 2021, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à Me [O] ès qualités de liquidateur de la société AT'HOME CONCEPT.
L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, et par voie d'huissier à la SAS BLANC BRILLANT et à la société AT'HOME CONCEPT prise en la personne de son liquidateur Me [O] le 9 septembre 2021, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal de :
- Les juger recevables et bien fondés en leur demandes, En conséquence, - Fixer leur créance à la liquidation de la société AT'HOME CONCEPT à la somme de 122.937,21 euros ;
- Condamner la société BLANC BRILLANT à verser à M. et Mme [D] les sommes de : * 26.869,50 € TTC au titre du coût de réparation des malfaçons, * 41.250 € TTC au titre du préjudice de jouissance, - Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle, à compter de la signification des présentes conclusions - Condamner la société AT'HOME CONCEPT et la société BLANC BRILLANT, chacune, à verser à M. et Mme [D] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [C].
Assignées respectivement en étude et à personne morale par exploits d'huissier du 10 décembre 2020, la société AT'HOME CONCEPT prise en la personne de son liquidateur Me [O] et la société BLANC BRILLANT n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2022.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats pour production par Monsieur et Madame [D] de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre suite au rejet de leur créance déclarée à l'encontre de la société AT'HOME CONCEPT et recueil de leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal et le renvoi de l'affaire à la mise en état.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 22 juin 2023 pour défaut de diligence des parties. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, Monsieur et Madame [D] on