Référés, 7 février 2025 — 24/02825
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Février 2025
N°R.G. :24/02825 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVSR
N° Minute :
[V] [J]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ACM IARD, Organisme CPAM des Yvelines
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] [Adresse 4] [Localité 9]
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle total par décision n° C-7846-2024-00014 du BAJ de Versailles du 13 juin 2024
représentée par Maître Caroline BENHAIM de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1803
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A. ACM IARD [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines [Adresse 10] [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 12 août 2022 alors qu’elle était au volant de son véhicule, impliquant un camion de type poids lourd assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD (ci-après désignée « AXA »).
L'assureur de la victime a pris en charge le mandat d'indemnisation, conformément à la convention IRCA, et a mis en place une expertise amiable contradictoire. Le docteur [D] a été désigné à cette fin, il s'est adjoint le docteur [S] comme sapiteur, et le rapport a été déposé in fine le 12 octobre 2023. La victime a décliné l'offre d'indemnisation faite par son assureur le 30 janvier 2024.
Par acte régulièrement signifié les 5 et 6 septembre 2024, ainsi que le 2 décembre 2024, Madame [J] a fait assigner AXA, son assureur la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après désignée « les ACM ») et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après désignée « la CPAM 78 ») devant le juge des référés de ce tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, selon la mission détaillée dans le corps de ses écritures, avec exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 et déposées à l’audience, AXA demande au juge des référés de : - Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, laquelle interviendra aux frais avancés de la demanderesse, et conformément à la mission habituelle en la matière ; - STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 25 décembre 2024 et reprises à l’audience, Madame [J] a indiqué se désister de l'instance intentée uniquement à l'encontre des ACM.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, les ACM ont indiqué accepter ce désistement d'instance de Madame [J] à leur égard.
La CPAM 78, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 2 décembre 2024, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 30 décembre 2024 ; s’y sont présentés les conseils respectifs de Madame [J] et d’AXA, lesquels ont tous maintenues leurs demandes telles que détaillées dans leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance », et « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de Madame [J] à l’égard des ACM uniquement, conformément aux conclusions notifiées en ce sens par la première le 25 décembre 2024 et acceptées par la seconde selon ses écritures du 26 du même mois.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse du dossier que Madame [J] a été victime d’un accident de la