2ème Chambre, 6 février 2025 — 22/06870
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2025
N° RG 22/06870 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYAK
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [V], [H] [V]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [H] [V] [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Maître Benoist ANDRE de l’AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2011, Mme [J] [V], alors âgée de 27 ans pour être née le [Date naissance 4] 1983, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Gan, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Allianz IARD.
Elle a subi un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique et un traumatisme de la jambe gauche à l'origine d'une amputation trans-fémorale.
Par un jugement de ce tribunal en date du 2 juillet 2020, partiellement infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 17 février 2022, Mme [J] [V] a été indemnisée de son préjudice corporel.
Elle a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité.
C'est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 16 août 2022, ses parents, M. [I] [V] et Mme [H] [K] épouse [V], ont fait assigner la société Allianz IARD devant ce tribunal en indemnisation de leurs propres préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, M. [I] [V] et Mme [H] [K] épouse [V] demandent au tribunal de: - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - dire et juger qu'ils bénéficient d'un droit à indemnisation total en leur qualité de victimes par ricochet du préjudice subi par Mme [J] [V], en conséquence : - condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [H] [V] une indemnité d'un montant de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et celle de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, - condamner la société Allianz IARD à payer à M. [I] [V] une indemnité d'un montant de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et celle de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, - condamner la société Allianz IARD à leur payer conjointement une indemnité d'un montant de 5 110 euros au titre des frais divers, - condamner la société Allianz IARD à leur payer conjointement la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit du cabinet Andre-Portailler, avocats, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [V] sollicitent l'indemnisation de leurs propres préjudices sur le fondement de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, ce en leur qualité de victimes par ricochet. Concernant leurs préjudices d'affection, ils expliquent avoir craint de perdre leur fille et avoir ensuite dû assister impuissants à ses soins en service de réanimation, avant de faire face à son immense douleur, à ses difficultés de communication, à son désarroi et à ses inquiétudes, étant mutilée et atteinte de séquelles neurologiques et neuropsychologiques, et de faire le deuil de leurs propres projets pour et avec elle. Concernant par ailleurs les troubles dans leurs conditions d'existence, ils soutiennent que les suites immédiates de l'accident ont modifié profondément l'organisation de leur vie professionnelle, familiale, personnelle et sociale puisqu'ils sont venus voir leur fille quotidiennement à l'hôpital, qu'ils ont subi une grande fatigue tant physique que morale et que leur fille est revenue vivre avec eux durant 8 mois avant d'emménager dans un logement adapté à son handicap, ce qui n'a pas diminué leurs interventions jusqu'à ce qu'elle rencontre son compagnon actuel. Ils contestent sur ce point toute prise en compte de l'indemnité perçue par leur fille au titre de l'assistance par une tierce personne, laquelle peut seulement poser question en termes de cumul avec l'indemnisation au titre des pertes de revenus subies par les parents aidants. Enfin, ils précisent que les frais divers correspondent aux frais de téléphonie de leur fille qu'ils ont pris en charge et aux frais de déplacement qu'ils ont exposés pour aller la voir à son domicile et dans les établi