2ème Chambre, 6 février 2025 — 21/08600
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2025
N° RG 21/08600 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-XAOK
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] prise en la personne de son Directeurl [Adresse 5] [Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 6 février 2025
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Le 22 janvier 2016, Mme [D] [K], âgée de 20 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Par ordonnance en date du 21/06/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [U], et a alloué à la victime une indemnité de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 18/02/2019, a conclu ainsi que suit : - blessures subies : * Une fracture des processus transverse à gauche et un L4 à droite ; * Une fracture tassement de T7 sans recul du mur postérieur ; * Une fracture comminutive de l’omoplate gauche ; * Un hématome sous capsulaire du foie de petite taille sans hémopéritoine. - Déficit fonctionnel temporaire total : 22.01.2016 au 30.01.2016 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 01.02.2016 au 29.02.2016 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 01.03.2016 au 30.04.2016 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 01.05.2016 au 22.01.2017 - Consolidation : 22 janvier 2017 - Déficit fonctionnel permanent : 17% (15 % orthopédique et 03% psychique) - Incidence professionnelle : pénibilité accrue dans l’exercice d’une profession manuelle - Souffrances endurées : 4/7 - Répercussion sur les activités sportives : gêne à la marche - Répercussion sur les activités sexuelles : gêne positionnelle - Aide humaine temporaire : o 3 heures par jour pendant la période de DFTP à 75 % o 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50% o 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25 % - Aide humaine définitive : 1 heure 30 par semaine.
Au vu de ce rapport, Mme [D] [K], par actes en date du 25/10/2021, a assigné la société Axa France Iard, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Tarbes devant ce tribunal. Mme [D] [K] demande la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 16/08/2022, la société Axa France Iard offre :
demandes offres pertes de gains professionnels avant consolidation 12 645 € Rejet pertes de gains professionnels après consolidation 810 069 € Sursis à statuer dans l’attente d’un bilan de compétence tierce personne avant consolidation tierce personne après consolidation 7 780 €
109 817 € 5 835 €
73 584,72 € frais divers 2 550 € Rejet incidence professionnelle 100 000 € Rejet déficit fonctionnel temporaire 3 106,25 € Accord
déficit fonctionnel permanent 51 000 € 40 800 € souffrances endurées 20 000 € 15 000 € préjudice d’agrément 10 000 € Rejet préjudice sexuel 15 000 € 3 000 € doublement des intérêts du 18/07/2019 jusqu’au 05/03/2020 du 02/08/2019 au 05/03/2020 article 700 du code de procédure civile 5 000 € réduire La CPAM de Tarbes a informé le tribunal par lettre du 08/11/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 19 522,89 € (frais médicaux).
La CPAM de [Localité 9], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25/03/2023, et l’affaire a été plaidée le 22/11/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 23/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [D] [K] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime. A) Sur le préjudice de Mme [D] [K]
A