2ème Chambre, 6 février 2025 — 22/03843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2025

N° RG 22/03843 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIHQ

N° Minute :

AFFAIRE

[L] [P]

C/

Compagnie d’assurance COMPAGNIE [C] EUROPE, CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Anne-laure TIPHAINE de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat postulante au barreau de PARIS, vestiaire : .A0251 et la Selarl COUBRIS COURTOIS & Associés, avocat plaidant au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance COMPAGNIE [C] EUROPE Département sinistres, Tour [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE Service recours contre tiers [Adresse 5] [Localité 3]

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, et prorogé au 6 février 2025 suivant avis donné aux parties

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Le 18 novembre 2011, le jeune [L] [P], âgé de 14 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le bus assuré auprès de la compagnie [C] Europe, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : la roue avant-droite d’un bus de ville lui a écrasé le pied droit Par ordonnance de référé rendue le 14/03/2016, il a été fait droit à la demande d’expertise médicale, le docteur [T] ayant été désigné, ainsi qu’à sa demande de provision à hauteur de 8 000 €. L’expert a examiné le jeune [L] [P] le 24/06/2016, et conclu à la nécessité de s’adjoindre un sapiteur psychiatre. Ce dernier a ainsi été remplacé par le docteur [M], chirurgien orthopédiste, lequel s’est adjoint le docteur [M], en qualité de sapiteur psychiatre. Le jeune [L] [P] a été examiné par ces deux praticiens, respectivement le 19/09/2018 pour l’expert principal, et le 22/03/2019 pour le sapiteur ; le docteur [X] a déposé son rapport définitif, et évalué comme suit ses préjudices : - blessures subies : * une fracture ouverte non déplacée du col du 2ème métatarsien droit * une luxation ouverte de l’inter-phalangienne proximale du 2ème orteil droit - assistance par une tierce personne : 1H par jour du 23/11/2011 au 31/07/2012 - déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 22/11/2011 - déficit fonctionnel temporaire de classe III du 23/11/2011 au 06/01/2012 - déficit fonctionnel temporaire de classe II du 07/01 au 31/07/2012 - déficit fonctionnel temporaire de classe I du 01/08/2012 au 30/09/2013 - souffrances endurées : 3/7 - préjudice esthétique temporaire : 2/7 - date de consolidation fixée au 30/09/2013 - déficit fonctionnel permanent : 10% (dont 2% au titre des séquelles psychologiques) - préjudice esthétique permanent : 1/7 - préjudice d’agrément : difficulté pour la course à pied et la marche prolongée. Au vu de ce rapport, M. [L] [P], par actes en date du 29/03/2022, a assigné la compagnie [C] Europe, ainsi que la CPAM de Meurthe et Moselle devant ce tribunal. Aux termes de conclusions signifiées le 03/03/2023, M. [L] [P] demande la condamnation de la compagnie [C] Europe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 14/03/2023, la compagnie [C] Europe offre  :

demandes offres

dépenses de santé pas de demande / dépenses de santé futures 842,05 € 50 € tierce personne avant consolidation tierce personne après consolidation 24 111,65 €

326 109,86 € 3 528 €

rejet véhicule adapté 57 851,61 € Rejet et subsidiairement 14 833,35 € incidence professionnelle 30 000 € Rejet et subsidiairement 2 000 € déficit fonctionnel temporaire 3 637,50 € 3 046,25 €

déficit fonctionnel permanent 24 750 € Accord souffrances endurées 20 000 € 7 000 € préjudice esthétique temporaire 15 000 € 2 000 € préjudice esthétique permanent 10 000 € 1 000 € préjudice d’agrément 30 000 € Rejet article 700 du code de procédure civile 8 000 € /

La CPAM de Meurthe et Moselle a informé le tribunal par lettre du 02/07/2014 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 12 119,85 € , soit  : - prestations en nature : 11 534,53 €. - frais futurs : 585,32 €. La CPAM de Meurthe et Moselle, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 16/05/2023.

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