2ème Chambre, 6 février 2025 — 21/08051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2025

N° RG 21/08051 -

N° Portalis DB3R-W-B7F-W6KG

N° Minute :

AFFAIRE

Société EIRL [S] [G], [H] [V], agissant tant pour lui-même qu’en qualité de réprésentant légal de son fils mineur [O] [V] [S], [G] [S], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [V] [S],

C/

Société ASP COLLECTIVES, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE HAUTE SAONE, S.A. VIAMEDIS

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Société EIRL [S] [G] [Adresse 3] [Localité 8]

Monsieur [H] [V], agissant tant pour lui-même qu’en qualité de réprésentant légal de son fils mineur [O] [V] [S], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15], [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [G] [S], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [V] [S], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15], [Adresse 3] [Localité 8]

tous représentés par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306

DEFENDERESSES

Société ASP COLLECTIVES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE prise en la personne de son Directeur [Adresse 10] [Localité 7]

non représentée

S.A. VIAMEDIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9]

non représentée

L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2018, M. [H] [V] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté frontalement par celui conduit par M. [E] [D], assuré auprès de la société anonyme Axa France IARD.

Une expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 28 et 29 septembre 2021, M. [H] [V] et Mme [G] [S], agissant tant pour eux-mêmes qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [V] [S], ont fait assigner devant ce tribunal la société Axa France IARD et la société anonyme Viamedis, en qualité d’organisme d’assurance maladie complémentaire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Saône, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Par acte judiciaire du 15 avril 2022, ils ont également fait assigner la société ASP collectives, en qualité d’organisme d’assurance maladie complémentaire.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, la jonction des instances a été ordonnée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Mme [G] [S] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [H] [V] et Mme [G] [S], agissant pour eux-mêmes, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [V] [S], et également, pour cette dernière, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, demandent au tribunal de : - mettre hors de cause la société Viamedis, - condamner la société Axa France IARD à verser à M. [H] [V] : * 295,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 3 520,44 euros au titre des frais divers, * 61 480,88 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, soit une somme de 2 371,92 euros après déduction de la créance, * 7 800 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, * 120 358,26 euros au titre de la tierce personne après consolidation, * 353 963,43 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit après déduction une somme de 224 290,53 euros, * 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, * 14 325 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle, * 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 40 000 euros au titre des souffrances endurées, * 171 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément, * 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, - réserver les frais de logement adapté, - condamner la société Axa France IARD à verser à Mme [G] [S] : * 15 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement, * 1 446 euros au titre du préjudice matériel, * 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, - condamner la société Axa France IARD à verser à